(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 25 juin 1997, n° 96-83.764
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1997, 96-83.764, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Débats
- Cour d'appel
- Débats sur les intérêts civils
- Action publique éteinte
- Ordre d'audition des parties
- (sur le second moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION
- Créance sociale
- Imputabilité
- Partage de responsabilité entre l'auteur de l'accident et la victime
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.764
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 juin 1997, n° 96-83.764, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Cour d'appel ; Débats sur les intérêts civils ; Action publique éteinte ; Ordre d'audition des parties ; (sur le second moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; Créance sociale ; Imputabilité ; Partage de responsabilité entre l'auteur de l'accident et la victime
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES, en date du 18 juillet 1996, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique d'Eric Y..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de RENNES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.764
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566947.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Débats sur les intérêts civils - Action publique éteinte - Ordre d'audition des parties.
(sur le second moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Créance sociale - Imputabilité - Partage de responsabilité entre l'auteur de l'accident et la victime.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BROUCHOT et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 1996, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, manque de base légale ;
8"en ce que le conseil du prévenu, ce dernier étant jugé en son absence, a été entendu avant l'avocat de la partie civile et les réquisitions du ministère public, et n'a pas eu la parole en dernier" ;
9Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, saisie sur renvoi après cassation, de l'action civile dans les poursuites exercées contre Franck X..., définitivement condamné notamment pour blessures involontaires, la cour d'appel a entendu Mme Algier, président, en son rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries et l'avocat général en ses réquisitions ;
10Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué; qu'en effet, la partie pénalement condamnée par décision définitive ayant perdu la qualité de prévenu, les dispositions de l'article 513, dernier alinéa, ne reçoivent plus application lors des débats portant sur les intérêts civils ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
12Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 376-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt a condamné Franck X... à verser à Eric Y..., en deniers ou quittance valable, la somme de 450 594,82 francs à titre de préjudice corporel ;
14"aux motifs qu'au vu des pièces produites compte tenu du jeune âge de la victime, le préjudice de Franck Y... peut être fixé comme suit :
15préjudice soumis à recours :
16- frais médicaux et pharmaceutiques
17225 595, 51 francs - incapacité temporaire totale
18pendant 9 mois
1921 115, 11 francs - incapacité permanente partielle 35%
20(avec réorientation professionnelle)
21450 000, 00 francs
22696 710, 62 francs dont à déduire la créance de la CPAM soit :
23696 710, 62 - 225 917, 51 = 470 793, 11 francs dont les 3/4 indemnisables soit : 353 094, 82 francs préjudice non soumis à recours :
24- souffrances endurées 5,5/7
2580 000, 00 francs - préjudice esthétique 4/7
2650 000, 00 francs
27130 000, 00 francs dont les 3/4 indemnisables, soit 97 500 francs dont il y aura lieu de déduire les provisions éventuellement perçues ;
28"alors que lorsque la responsabilité du tiers est partagée avec la victime, la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers ;
29qu'ainsi la cour d'appel devait nécessairement par l'application du coefficient de 3/4, calculer en premier lieu le montant de l'indemnité mise à la charge de Franck X... pour, ensuite, procéder sur cette somme à l'imputation de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie; que, pour calculer la somme due par Franck X... à Eric Y... au titre du préjudice corporel, la cour d'appel a, au contraire, en premier lieu déduit la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du préjudice soumis à recours avant d'appliquer sur le solde le coefficient de 3/4 correspondant à la part de responsabilité incombant à Franck X...; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes susvisés" ;
30Vu lesdits articles ;
31Attendu qu'en cas de partage de responsabilité entre le tiers, auteur d'un accident, et la victime, les juges doivent d'abord faire application du partage de responsabilité puis imputer la créance sociale sur la part d'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation ;
32Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique d'Eric Y..., victime d'un accident dont Franck X... a été déclaré tenu d'indemniser les conséquences dommageables dans la limite des 3/4, la juridiction du second degré, après avoir évalué les différents postes soumis à recours, déduit de leur total la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, puis accorde à la victime les 3/4 du solde ainsi obtenu ;
33Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
34Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
35Par ces motifs,
36CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES, en date du 18 juillet 1996, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique d'Eric Y..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
37RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de RENNES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
41Avocat général : M. Amiel ;
42Greffier de chambre : Mme Ely ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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