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Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-84.131

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-84.131, Inédit

Mots-clés

  • Code monétaire et financier, article L. 152-1
  • Code monétaire et financier, article L. 152-4
  • Code monétaire et financier, article L. 518-1
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Code des douanes, article 369
  • Code des douanes, article 415
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-84.131
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03368
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-84.131, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-84.131

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03368

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029153032.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2013, qui, pour blanchiment douanier, a condamné M. Massimo X... à une amende douanière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 369, 415, 464 et 465 du code des douanes, des articles L. 152-1, L. 152-4 et L. 518-1 du code monétaire et financier, de l'article 1649 quater A du code général des impôts, du règlement CE n° 2005/1889 du 26 octobre 2005 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a limité la condamnation de M. X... au paiement d'une amende fiscale de 283 706 euros pour le délit de réalisation d'opération financière entre le France et l'étranger sur des fonds provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 342 du code des douanes que l'action pour l'application des sanctions fiscales est indépendante de l'action pour l'application des peines ; que l'appel du ministère public étant limité aux dispositions fiscales du jugement entrepris, les déclarations de culpabilité concernant les délits de réalisation d'opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, ne sont pas remis en cause par cet appel ainsi limité ; qu'il en est de même de la peine prononcée pour sanctionner ces délits ainsi que le délit pénal également retenu contre M. X... ; que la cour n'est donc saisie que du contentieux concernant les amendes douanières et les confiscations prononcées en application du code des douanes ; que c'est par une juste application des 415 et 465 du code des douanes que le tribunal a prononcé à l'encontre de M. X... une amende de 283 706 euros pour le délit de manquement à l'obligation déclarative et a ordonné la confiscation de la somme de 1 134 025 euros ; qu'il convient d'ajouter une condamnation au paiement de l'amende prévue à l'article 415 du code des douanes à titre de sanction fiscale pour le délit de réalisation d'opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; que tenant compte du caractère isolé des faits reprochés M. X..., la cour fera application des dispositions de l'article 369 du code des douanes en le condamnant au titre de cette infraction à une amende fiscale de 283 706 euros ; "alors que les juges du fond, s'ils retiennent les circonstances atténuantes, peuvent réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal ; qu'aux termes de l'article 415 du code des douanes, le délit de blanchiment douanier est puni d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'infraction douanière de blanchiment poursuivie portait sur la somme de 1 134 025 euros transférée entre la France et l'étranger ; qu'en accordant à M. X... le bénéfice des circonstances atténuantes et en le condamnant au paiement d'une amende fiscale de 283 706 euros alors que le montant de l'amende ne pouvait être réduite qu'au tiers de 1 134 025, soit à la somme de 378 008,33 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 13 octobre 2009, les agents des douanes ont procédé au contrôle d'un véhicule conduit par M. X..., ressortissant italien, à bord duquel ils ont découvert la somme de 1 134 030 euros ; Attendu, qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de réalisation d'opérations financières entre le France et l'étranger sur des fonds provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt énonce qu'en raison du caractère isolé des faits reprochés à ce dernier, il convient de le condamner à une amende fiscale de 283 706 euros ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt attaqué a statué ainsi qu'il l'a fait au jour de la décision, la juridiction de jugement ne pouvant, à cette date, réduire le montant des amendes fiscales en deçà du tiers de leur montant minimal, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que l'article 369, 1, d du code des douanes, tel qu'il résulte de l'article 40 de la loi n 2013-1279 du 29 décembre 2013, d'application immédiate aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force jugée, autorise la juridiction de jugement à réduire le montant des amendes fiscales en dessous d'une somme inférieure au montant minimal encouru ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-84.131
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03368
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-84.131, inédit

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