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Peines : Cass. crim., 25 juin 2014, n° 14-81.793

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 14-81.793, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Exécution
  • Peine privative de liberté
  • Période de sûreté
  • Durée
  • Détention provisoire
  • Effets
  • Imputation sur la durée de la période de sûreté
  • Exécution simultanée de peines d'emprisonnement relatives à des condamnations distinctes
  • Absence d'influence
  • Code pénal, article 132-23
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.793
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04147
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 169
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 25 juin 2014, n° 14-81.793, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Période de sûreté ; Durée ; Détention provisoire ; Effets ; Imputation sur la durée de la période de sûreté ; Exécution simultanée de peines d'emprisonnement relatives à des condamnations distinctes ; Absence d'influence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La période de sûreté, n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci. Si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 2014 ;

DIT qu'il n'y a pas lieu de déduire de la période de sûreté la durée des peines d'emprisonnement exécutées concomitamment à la détention provisoire, soit du 24 février 2005 au 24 décembre 2005, du 24 décembre 2005 au 19 avril 2006 et du 4 mai 2006 au 19 octobre 2008 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 169

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-81.793

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR04147

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la détermination du point de départ de la période de sûreté assortissant une peine privative de liberté, à rapprocher :Crim., 1er février 2012, pourvoi n° 10-84.178, Bull. crim. 2012, n° 34 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029152463.

Titrage officiel

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Durée - Détention provisoire - Effets - Imputation sur la durée de la période de sûreté - Exécution simultanée de peines d'emprisonnement relatives à des condamnations distinctes - Absence d'influence

Références de titrage : PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Point de départ - Mise à exécution de la peine privative de liberté

Sommaire officiel

La période de sûreté, n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci. Si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la détermination du point de départ de la période de sûreté assortissant une peine privative de liberté, à rapprocher :Crim., 1er février 2012, pourvoi n° 10-84.178, Bull. crim. 2012, n° 34 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 février 2014, qui a prononcé sur sa requête en incident d'exécution de peine ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale ;

9Vu l'article 132-23 du code pénal ;

10Attendu que la période de sûreté prévue par ce texte n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci ; que si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer d'autant cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté ;

11Attendu qu'ayant été condamné, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 8 avril 2009, à vingt ans de réclusion criminelle, M. X... a élevé un incident contentieux relatif à la computation de la période de sûreté de dix ans attachée de plein droit à cette peine, faisant valoir que la durée de la mesure devait être diminuée de celle de sa détention provisoire ayant pris effet au 24 février 2005, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la durée de l'exécution de peines purgées dans le temps de la détention provisoire, soit du 24 février 2005 au 24 décembre 2005, du 24 décembre 2005 au 19 avril 2006 et du 4 mai 2006 au 19 octobre 2008 ;

12Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que la peine à laquelle la période de sûreté est attachée ayant été exécutée à compter du 19 octobre 2008, le point de départ de la mesure doit être fixé au 4 octobre 2008, laquelle date résulte de l'imputation de seulement quinze jours de détention provisoire ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que devait s'imputer sur la durée de la période de sûreté, la totalité de celle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;

14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 2014 ;

16DIT qu'il n'y a pas lieu de déduire de la période de sûreté la durée des peines d'emprisonnement exécutées concomitamment à la détention provisoire, soit du 24 février 2005 au 24 décembre 2005, du 24 décembre 2005 au 19 avril 2006 et du 4 mai 2006 au 19 octobre 2008 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

17Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.793
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04147
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 169
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 25 juin 2014, n° 14-81.793, publié au Bulletin

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