Article 132-23 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Sous-section 5 : De la période de sûreté
- Version
- Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006417402
Texte officiel
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées. Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 132-23 du code pénal
- Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-82.219 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 février 2025, n° 23-85.137 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 22-86.078 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 septembre 2022, n° 22-80.118 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 20-87.088 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.084 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-80.122 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-83.709 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-80.777 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 15-81.265 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 mars 2017, n° 16-81.776 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-86.024 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-81.664 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 mai 2016, n° 13-85.368 · Irrecevabilité · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 14-83.130 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 juin 2014, n° 14-81.793 · Cassation sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 mars 2014, n° 13-83.536 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 11-87.754 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er février 2012, n° 10-84.178 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 08-88.301 · Rejet · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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