Cour d'assises : Cass. crim., 25 juin 2019, n° 19-82.584
Mots-clés
- Cour d'assises
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Article 148-1 du code de procédure pénale
- Juridiction compétente
- Demande présentée postérieurement à l'arrêt ordonnant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 19-82.584
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01432 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 juin 2019, n° 19-82.584, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-1 du code de procédure pénale ; Juridiction compétente ; Demande présentée postérieurement à l'arrêt ordonnant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises n'est pas compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formée postérieurement à l'arrêt ordonnant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, l'accusé ne devant plus être jugé lors de la session en cours
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-82.584
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01432
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6b9ae11d0d562967dc86.
Titrage officiel
cour d'assises
détention provisoire
demande de mise en liberté
article 148-1 du code de procédure pénale
juridiction compétente
demande présentée postérieurement à l'arrêt ordonnant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure
Sommaire officiel
En application de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises n'est pas compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formée postérieurement à l'arrêt ordonnant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, l'accusé ne devant plus être jugé lors de la session en cours
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 19-82.584 FS-P+B+I
2N° 1432
3CG10
425 JUIN 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET du pourvoi formé par M. L... H..., contre les arrêts de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 27 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui sous l'accusation d'assassinat, a ordonné le renvoi à une session ultérieure puis s'est déclarée incompétente pour statuer sur une demande de mise en liberté ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, MM. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, conseillers référendaires ;
14Avocat général : Mme Le Dimna ;
15Greffier de chambre : Mme Guichard ;
16Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
17Vu le mémoire personnel produit ;
181°) Sur l'arrêt de renvoi
19Sur la recevabilité :
20Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour, par arrêt incident, a ordonné le renvoi de l'affaire à une autre session, au motif de l'indisponibilité de l'un des assesseurs ;
21Attendu que les arrêts incidents de la cour d'assises ne pouvant, selon l'article 316 du code de procédure pénale, être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond, le pourvoi n'est pas recevable ;
222°) Sur l'arrêt d'incompétence
23Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. L... H..., mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire à compter du 11 septembre 2014, a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction en date du 7 septembre 2016 et condamné le 2 juin 2017 à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; que le ministère public a relevé, seul, appel de cette décision ; que M. H... a comparu devant la cour d'assises statuant en appel à compter du 25 mars 2019 ; qu'à la suite de l'indisponibilité de l'un des assesseurs, la cour a, par arrêt incident du 27 mars, ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; qu'elle a été saisie par l'avocat de l'accusé, après que cette décision de renvoi a été prononcée, d'une demande de mise en liberté ;
25Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'assises retient qu'elle perd toute compétence pour statuer sur la détention dès qu'elle a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, seule la chambre de l'instruction étant compétente ;
26Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la demande de mise en liberté a été formée postérieurement à l'arrêt ordonnant le renvoi à une session ultérieure, de sorte que l'accusé ne devait plus être jugé lors de la session en cours, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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