Action civile : Cass. crim., 25 mai 1993, n° 92-83.843
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1993, 92-83.843, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Poursuite en abus de biens sociaux
- Préjudice provenant d'une cession de créance (non)
- Code de procédure pénale, article 2-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.843
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mai 1993, n° 92-83.843, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Poursuite en abus de biens sociaux ; Préjudice provenant d'une cession de créance (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.843
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543736.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Poursuite en abus de biens sociaux - Préjudice provenant d'une cession de créance (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 30 avril 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
6Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de Jean X..., partie civile ;
9"aux motifs que, l'acquisition de la créance et sa signification au débiteur transfèrent au preneur concerné les droits et obligations du cédant au plan civil, dans lesquels n'est pas comprise la possibilité de se constituer partie civile en invoquant un délit éventuel, antérieur à l'acquisition de la créance, connu de l'acquéreur qui ne pouvait donc invoquer un dommage éventuel dont il aurait été victime alors qu'il s'y était volontairement exposé ;
10"alors, d'une part, que le cessionnaire d'une créance, qui a régulièrement signifié la cession au débiteur cédé, reçoit, du fait de la cession, l'intégralité des droits et obligations attachés à la créance, qui se trouvaient, à la date de ladite cession, dans le patrimoine du cédant, y compris celui de se constituer partie civile pour les délits éventuels qui ont pu avoir été commis à l'occasion de la constitution de la créance ; qu'il en est ainsi, même lorsque le recouvrement de la créance était compromis au moment de son acquisition ; qu'ainsi, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean X..., cessionnaire de la créance de la société ICE contre la société SOREPARK ;
11"alors, d'autre part, et subsidiairement, que le fait de se porter acquéreur d'une créance dont le recouvrement est compromis n'implique pas nécessairement que la difficulté de recouvrement soit liée à des abus de biens sociaux ; qu'en affirmant, pour déclarer que le plaignant ne pouvait invoquer un délit éventuel, antérieur à l'acquisition de la créance et connu de lui, qu'il s'était volontairement exposé au dommage qui lui était causé, sans s'expliquer sur les circonstances qui lui auraient permis d'acquérir cette prétendue connaissance du délit qu'il invoquait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 12 août 1991, Jean X... a acquis d'une société ICE une créance de 15 580 francs, que celle-ci détenait sur la société SOREPARK, que cette dernière a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 31 octobre 1991, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 août 1990 ; que le 28 octobre 1991, Jean X... a déposé plainte, avec constitution de partie civile, du chef d'abus de biens sociaux, contre les dirigeants de la société SOREPARK du chef d'abus de biens sociaux commis avant l'acquisition de sa créance ;
13Attendu qu'en déclarant, en cet état, irrecevable la constitution de partie civile, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions repressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué par Jean X..., ne procède pas directement de ces faits mais découle de l'acte par lequel il est devenu cessionnaire de cette créance ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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