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Instruction : Cass. crim., 25 mai 1993, n° 92-84.104

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1993, 92-84.104, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.104
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 25 mai 1993, n° 92-84.104, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Constitution ; Dépôt du dossier au greffe ; Mise à disposition des conseils des parties ; Parties elles mêmes (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.104

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561141.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Dépôt du dossier au greffe - Mise à disposition des conseils des parties - Parties elles mêmes (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5-ROUQUET Henriette, partie civile, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux en écriture et escroqueries, à l'encontre de :

61°) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 juin 1991 confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé le montant de la consignation ;

72°) l'arrêt de la même juridiction, du 11 juin 1992, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction déclarant non recevable la constitution de partie civile ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Sur le premier pourvoi ;

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi et que faute de justification de l'un des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

11Sur le second pourvoi ;

12Vu le mémoire personnel produit ;

13Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Henriette X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Toulouse des chefs de faux en écriture et escroquerie, ce magistrat a par ordonnance du 6 décembre 1990 fixé le montant de la consignation à verser et le délai pour le faire, que par arrêt du 25 juin 1991, la chambre d'accusation a confirmé cette décision et que par ordonnance du 30 juillet 1991 le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable en l'état le pourvoi formé par Henriette X... contre et arrêt ; qu'après notification de cette décision, par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 août 1991, le juge d'instruction, faute de consignation, a, par ordonnance du 11 octobre 1991 déclaré irrecevable la constitution de la partie civile ;

14Sur le moyen de cassation pris de la violation del'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

15x Attendu qu'aux termes de ce texte, ainsi que l'a rappelé la chambre d'accusation, le dossier déposé au greffe de cette juridiction doit être tenu à la disposition des conseils des parties et non des parties elles-mêmes, que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

16Sur le moyen pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti, entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juin 1991, le déclare irrecevable ;

20Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 1992, le rejette ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.104
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 25 mai 1993, n° 92-84.104, inédit

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