Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 25 mai 1993, n° 92-85.313
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1993, 92-85.313, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Inobservation des règlements
- Non respect par un chef d'entreprise des règles concernant l'aménagement des locaux de travail
- Faute personnelle
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code du travail, article L. 231-1
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 233-1
- Code du travail, article L. 263-2-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.313
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mai 1993, n° 92-85.313, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Non respect par un chef d'entreprise des règles concernant l'aménagement des locaux de travail ; Faute personnelle ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code du travail, article L. 231-1
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 233-1
- Code du travail, article L. 263-2-1
- Code du travail, article L. 263-6
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.313
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562185.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Non respect par un chef d'entreprise des règles concernant l'aménagement des locaux de travail - Faute personnelle - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code du travail, article L. 231-1
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 233-1
- Code du travail, article L. 263-2-1
- Code du travail, article L. 263-6
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRAN&AIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1992 qui, pour le délit de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 4 OOO francs ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 233-1, L. 263-2-1 et L. 263-6 du Code du travail, 319 et 320 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait relevé une infraction à l'article L. 233-1 du Code du travail et condamné Y... à une amende de 4 000 francs ;
9"aux motifs que "par des motifs clairs et pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement exposé les faits, exactement répondu aux moyens du prévenu qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de leurs constatations ; qu'ils ont notamment relevé à bon droit que René Y... en omettant de respecter les dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail, omission caractérisée avec précision par le jugement, a commis une faute personnelle constitutive de la négligence et de l'inobservation des règlements prévus par l'article 319 du Code pénal ; qu'ils ont justement constaté le lien de causalité entre ladite faute et les blessures subies par la victime" ;
10"alors, d'une part, que la faute du salarié, lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident, étant exonératoire pour le chef d'entreprise, la Cour qui ne recherche pas si la faute de M. Z... qui n'a pas stoppé le chariot-navette l'existence d'un obstacle parfaitement visible ne serait pas la cause exclusive du dommage, prive sa décision de base légale au regard des textes visés ;
11"alors, d'autre part, que dès l'instant où il est acquis au débat que la victime avait parfaitement perçu la présence de la "remorque routière", la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-1 du Code du travail s'abstenir de rechercher en quoi le mauvais état du balisage au sol aurait joué un rôle causal dans l'accident" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que dans un atelier de la société Aubert et Duval, un chariot circulant sur rail et dont la progression était surveillée par un ouvrier muni d'une commande électrique, a poussé une remorque routière
13laissée trop près de la voie ferrée, qui a blessé cet ouvrier ; que René Y..., directeur de l'usine, a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et d'infraction au Code du travail ;
14Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant le prévenu coupable et pour rejeter son argumentation selon laquelle il n'avait commis aucune faute personnelle, la juridiction du second degré énonce, par des motifs adoptés des premiers juges, que, malgré la circulation dans l'atelier d'engins de toutes sortes, René Y... n'avait ni fait remettre en état le balisage du sol nécessaire à la délimitation des zones de stockage et de circulation, ni établi "aucun plan de circulation visant à séparer les flux", ni donné de consignes aux ouvriers "pour éviter le positionnement dangereux de matériel dans l'atelier" ; qu'elle observe que le prévenu n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 233-1 du Code du travail selon lesquelles les locaux doivent ête aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs et que les omissions et négligences dans l'organisation de la sécurité de l'établissement qu'il dirige, caractérisent sa faute personnelle ; qu'enfin elle relève qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et l'accident ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en constatant l'existence d'une faute personnelle du prévenu et son lien avec l'accident, les juges ont nécessairement exclu que la faute qu'aurait pu commettre la victime fût la cause exclusive de l'accident ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ou du jugement que la victime aurait perçu la présence de la remorque routière ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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