(sur le 6e moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-85.562
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 93-85.562, Inédit
Mots-clés
- (sur le 6e moyen) JUGEMENTS ET ARRETS
- Dispositif
- Visa des textes appliqués
- Omission
- Référence au jugement
- Portée
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.562
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-85.562, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 6e moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Dispositif ; Visa des textes appliqués ; Omission ; Référence au jugement ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.562
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542985.
Titrage officiel
(sur le 6e moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Visa des textes appliqués - Omission - Référence au jugement - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 17 novembre 1993, qui, pour refus d'obtempérer et contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende pour le délit, à 2 amendes de 600 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée, l'arrêt attaqué énonce que si le procès-verbal, base des poursuites, n'est pas signé par l'opérateur, qui, en amont, manipulait le cinémomètre, les gendarmes auteurs de ce procès-verbal ont constaté eux-mêmes le changement de direction sans précaution du conducteur, ainsi que les manoeuvres par lesquelles il tentait d'échapper à leur contrôle ;
9Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 429 du Code de procédure pénale, lequel n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10Que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, établi la participation du prévenu aux trois infractions retenues contre lui ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que l'arrêt attaqué fait référence au jugement entrepris qu'il confirme en toutes ses dispositions et vise expressément les textes de loi, énoncés à la citation, dont il a été fait application au regard tant des infractions retenues que des peines infligées ;
14Qu'il n'importe, dès lors, que lesdits textes n'aient pas été reproduits dans le dispositif de la décision ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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