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Circulation routiere : Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-85.824

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 93-85.824, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.824
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-85.824, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Retrait de points ; Sanction pénale accessoire (non) ; Défaut de visa au procès verbal ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.824

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543534.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Retrait de points - Sanction pénale accessoire (non) - Défaut de visa au procès verbal - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy, ou DE LA BROUSSE, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé pour six semaines la suspension de son permis de conduire, dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine complémentaire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 20, 21, 429, 537, 593 du Code de procédure pénale, D.

814, D. 15 du même Code, R. 254 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;

9Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal régulièrement soulevée par le prévenu et prise de l'absence de la date de transmission de ce document au procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun texte n'impose, à peine de nullité, que figure la date omise et ajoute, qu'en l'espèce, la transmission s'est faite sans délai selon l'examen des pièces de procédure ;

10qu'il retient enfin qu'aucun grief aux droits de la défense n'est démontré ;

11Qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;

12Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 429, 512, 537, 593 du Code de procédure pénale, L-11-3, R.

14253 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;

15Attendu que c'est à bon droit que les juges du second degré, pour écarter l'argumentation du prévenu, retiennent que la perte des points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et en déduisent que le défaut de visa, dans le procès-verbal, de l'article L. 11-3 du Code de la route qui prévoit qu'avertissement doit être donné au contrevenant du retrait éventuel de points, est sans effet sur la validité de la constatation de l'infraction poursuivie seule soumise à l'appréciation du juge répressif ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.824
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-85.824, inédit

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