Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-87.098
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 2004, 03-87.098, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.098
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-87.098, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.098
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612198.
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Nicole, épouse Y... , partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 octobre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Claude Z... du chef de dénonciation calomnieuse ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Claude Z... poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse ;
10"aux motifs que le prévenu a écrit le 1er septembre 1998 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse en indiquant que son fils Maxime serait la victime d'attouchements sexuels commis par sa tante Nicole X... qui lui aurait caressé le sexe et l'aurait également obligé à la caresser et à la masturber ; qu'il a ensuite confirmé la teneur de cette lettre lorsqu'il a été entendu par les services de police, le 14 septembre suivant, en précisant que les faits se seraient produits entre 6 juin 1998 et le 31 juillet 1998, période pendant laquelle Maxime vivait chez sa mère, Simone Z... dont il était séparé depuis le mois de mai 1998 et chez laquelle vivait également Nicole
11X... , soeur de son épouse ; que l'information ouverte contre X pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans a fait l'objet d'une décision de non-lieu le 19 janvier 2000, non frappée d'appel, pour insuffisance de charges ; que le ministère public, sur plainte de Nicole X... , a ensuite poursuivi le prévenu pour dénonciation calomnieuse ; que le délit de dénonciation calomnieuse prévu par l'article 226-10 du Code pénal suppose, pour être constitué, la dénonciation faite à l'autorité compétente pour y donner suite de faits susceptibles d'entraîner des poursuites pénales ou disciplinaires dont la fausseté est établie ; qu'aux termes de cet article, la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement d'une décision définitive de non-lieu ; que, saisis d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, les juges ne peuvent, en pareille hypothèse, que rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés ; que Maxime était entendu une première fois le 14 septembre 1998 par la brigade des mineurs qui note dans son procès-verbal de synthèse qu'il confirmait avec beaucoup de réticence les dires de son père ;
12qu'à cette occasion, il affirmait que sa tante Nicole lui touchait le sexe "jusqu'à ce qu'il ait l'os" et l'obligeait à lui "laver la foufoune avec un gant", qu'il était également examiné le même jour par M. A... , psychiatre, qui ne notait aucune tendance affabulatoire ou mythomaniaque dans ses propos, concluait à la crédibilité de son discours lorsqu'il évoquait les faits et relevait qu'il semblait beaucoup plus souffrir de la séparation de ses parents que des faits dont il disait avoir été victime ; que Simone Z... se présentait ensuite le 19 octobre 1998 à la brigade des mineurs en remettant une cassette supportant l'enregistrement d'une conversation qu'elle avait eue avec Maxime deux jours avant, que le texte de cette retranscription permet de constater qu'à l'issue d'une longue conversation pendant laquelle Maxime dit plusieurs fois qu'il ne veut plus parler de "ça", il finit par dire qu'il a inventé cette histoire tout seul ; que Maxime confirmait ses accusations initiales le 15 janvier 1999 lorsqu'il était examiné par Mme De B... , psychologue en lui répétant que sa tante Nicole voulait le toucher "jusqu'à ce qu'il ait l'os" et l'obligeait également à "lui toucher la foufoune", que cet expert relevait comme le docteur A... que le retentissement des faits allégués était tout à fait secondaire par rapport à l'impact provoqué par la rupture du couple parental ; qu'entendu le 1er juin 1999 par le juge d'instruction en charge du dossier, Maxime déclarait que sa mère lui avait dit qu'elle ne pourrait plus le revoir s'il maintenait les accusations portées contre sa tante Nicole avant de les confirmer en disant que Nicole ne l'embêtait plus car elle avait compris qu'il ne fallait plus "faire ça" ; que Simone Z... se présentait à nouveau aux services de police le 30 août 1999 accompagnée de son fils en indiquant que celui-ci venait de lui avouer qu'il avait tout inventé à la demande son père ; qu'entendu le même jour, Maxime déclarait que son père lui avait demandé de dire que sa tante lui avait touché le sexe alors que ce n'était pas vrai car il ne l'aimait pas et voulait qu'elle aille en prison, qu'il n'avait jamais dit la vérité avant car il était menacé de punitions s'il revenait sur ses déclarations ; qu'il résulte de ce qui précède que Maxime a beaucoup souffert de la séparation de ses parents intervenue en mai 1998, que dans le cadre du conflit très aigu qui a opposé ses parents, il a successivement mis en cause la soeur de sa mère en l'accusant d'agressions sexuelles puis son père en affirmant qu'il avait inventé les faits reprochés à Nicole X... à sa demande afin qu'elle aille en prison ; que Maxime Z..., s'il a modifié ses déclarations par la suite, a, à plusieurs reprises, porté des accusations d'agressions sexuelles commises par sa tante sur sa personne ; que l'expert qui l'a examiné lors de sa première audition, le 18 septembre 2000 (sic), soit un peu plus de 15 jours après le dépôt de la plainte de Claude Z..., n'a relevé chez l'enfant aucune tendance affabulatoire et a conclu à la crédibilité de son discours ; que, dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que le prévenu a sciemment dénoncé des faits qu'il savait inexacts ;
13"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 226-10 du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en se référant aux premières accusations de l'enfant et à l'avis de l'expert psychiatrique l'ayant entendu, faits qui n'ont pas été retenus à charge, sans préciser en quoi ils révélaient que le prévenu ne savait pas que les faits étaient faux lors de sa dénonciation, la cour d'appel a ainsi nécessairement remis en cause l'appréciation des faits par le juge d'instruction ayant rendu l'ordonnance de non-lieu, en violation de l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal ;
14"alors, d'autre part, que le constat de la cour d'appel, selon lequel l'enfant avait plusieurs fois porté des accusations d'agressions contre sa tante et que l'expert l'avait trouvé crédible, n'a pu établir que le prévenu ne savait pas au moment de la dénonciation que ces faits étaient faux ; que ces faits étaient d'autant moins de nature à établir que le prévenu ne savait pas au moment de sa dénonciation que les agressions n'existaient pas que la cour d'appel avait constaté que l'enfant qui avait d'abord confirmé les faits dénoncés par son père, s'était ensuite rétracté, en précisant qu'il avait menti sous la menace de son père, ce qui établissait que le père avait dicté à son fils les affirmations qu'il devait faire devant les policiers et le juge d'instruction, démontrant ainsi sa connaissance de la fausseté des faits au moment de la dénonciation ; qu'ainsi, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision de relaxe et s'est même prononcée par des motifs contradictoires ;
15"alors, qu'en tout état de cause, la cour d'appel constatait que l'enfant avait affirmé que son père lui avait demandé de dire que sa tante lui avait touché le sexe, alors que ce n'était pas vrai, parce que son père n'aimait pas sa tante et voulait qu'elle aille en prison, et qu'il n'avait pas immédiatement dit la vérité parce que son père le menaçait de punitions s'il ne répétait pas ce qu'il lui avait demandé de dire; qu'il en résultait nécessairement que le prévenu savait au moment de sa dénonciation que les agressions n'existaient pas ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en relaxant le prévenu en considérant qu'il n'était pas établi qu'il savait, lors de sa plainte, que les faits qu'il dénonçait étaient faux" ;
16Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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