Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-86.735
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 2004, 03-86.735, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Effet dévolutif
- Limites
- Acte d'appel
- Saisine
- Etendue
- Détermination
- Modalités
- Code de procédure pénale, article 509
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-86.735
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 133 p. 511
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-86.735, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Saisine ; Etendue ; Détermination ; Modalités
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. En cas de contestation sur l'étendue de la saisine, c'est au seul vu des actes d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de cassation, de se déterminer. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, en se référant à l'acte par lequel la prévenue condamnée en première instance d'une part à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser les victimes, d'autre part à verser des dommages-intérêts, avait précisé que son appel concernait les dispositions pénales du jugement, énonce qu'elle n'est saisie que de l'action publique, les intérêts civils ayant été définitivement jugés.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 133 p. 511
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-86.735
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-05-14, Bulletin criminel, n° 192 (1), p. 531 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071424.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Saisine - Etendue - Détermination - Modalités.
Sommaire officiel
Selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. En cas de contestation sur l'étendue de la saisine, c'est au seul vu des actes d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de cassation, de se déterminer. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, en se référant à l'acte par lequel la prévenue condamnée en première instance d'une part à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser les victimes, d'autre part à verser des dommages-intérêts, avait précisé que son appel concernait les dispositions pénales du jugement, énonce qu'elle n'est saisie que de l'action publique, les intérêts civils ayant été définitivement jugés.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-05-14, Bulletin criminel, n° 192 (1), p. 531 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Nadia, épouse Y...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de chantage, a constaté que son appel portait sur les seules dispositions pénales du jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE, en date du 13 décembre 2001 ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 novembre 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du droit d'accès à un tribunal et des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-45, 5 du Code pénal, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'appel de Nadia X... portait sur les seules dispositions pénales du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 13 décembre 2001 ;
11"aux motifs que l'appel de Nadia X..., qui a été interjeté 4 jours après le prononcé du jugement où elle avait comparu et où elle était assistée, a été fait après réflexion et non dans l'urgence ou la précipitation ; qu'elle a fait sa déclaration en "précisant que son appel concerne les dispositions pénales", mention portée sur l'acte d'appel signée par l'intéressée ; qu'en présence de cette mention expresse dans la déclaration d'appel, limitant l'étendue de celui-ci, les parties civiles étaient en droit d'attendre, en l'absence de remise en cause de la décision du tribunal sur les intérêts civils, la sécurité juridique ; que la précision des termes de l'acte d'appel autorise la prise en compte des effets restrictifs que la déclarante lui a donné, qui implicitement mais nécessairement reconnaît devoir la somme fixée au dispositif du jugement sur l'action civile, d'une part, et à l'égard de qui toute déclaration de culpabilité ou non culpabilité ou toute peine, y compris assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve avec obligation parmi d'autres d'indemniser la victime, n'est pas indivisiblement liée aux intérêts civils définitivement jugés dans leur existence et dans leur quantum ;
12"1 ) alors qu'il résulte des énonciations du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 13 décembre 2001 que Nadia X... n'était pas assistée devant cette juridiction ; qu'en affirmant le contraire, ce dont elle a déduit que c'était en toute connaissance de cause que la prévenue avait fait sa déclaration d'appel, la cour d'appel s'est contredite ;
13"2 ) alors qu'en précisant, dans son acte d'appel, que "son appel concern(ait) les dispositions pénales" sans pour autant limiter formellement celui-ci à celles-là, Nadia X... n'a pas clairement exclu les dispositions civiles du jugement, ce d'autant qu'avant de formuler cette précision, elle déclarait sans restriction "interjeter appel des dispositions du jugement en date du 13 décembre 2001" ; qu'en retenant que les termes de cet acte autorisaient à attribuer à l'appel le caractère et les effets restrictifs qu'elle lui a prêtés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus mentionnés ;
14"3 ) alors qu'ayant été condamnée par les premiers juges à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve comportant entre autres obligations celle de réparer les dommages causés par l'infraction, Nadia X..., en indiquant frapper d'appel les dispositions pénales du jugement, interjetait appel du même coup des condamnations civiles, support de l'obligation de réparer les dommages ; qu'en retenant que Nadia X... avait implicitement mais nécessairement reconnu devoir la somme fixée au dispositif du jugement sur l'action civile en précisant que son appel concernait les dispositions pénales, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes et principes ci-dessus mentionnés" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nadia X..., épouse Y..., a, par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, été déclarée coupable de chantage et condamnée à une peine et au versement de dommages et intérêts au profit d'une partie civile ; qu'elle a interjeté appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, la prévenue a soutenu qu'elle avait entendu exercer son recours contre la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
16Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il résulte de l'acte d'appel que la prévenue a fait sa déclaration "en précisant que son appel concerne les dispositions pénales", énonce que Nadia X..., épouse Y..., avait limité son appel aux dispositions pénales du jugement et qu'il y avait lieu d'examiner l'affaire au fond sur la seule action publique ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18Qu'en effet, selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'en cas de contestation sur l'étendue de sa saisine, c'est au seul vu de l'acte d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de se déterminer ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier sur la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménottti conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Finielz ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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