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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 25 mai 2005, n° 04-85.180

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 2005, 04-85.180, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 8.1.
  • Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
  • Etranger
  • Interdiction du territoire français
  • Relèvement
  • Motivation
  • Ancien code pénal, article 593
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 702-1
  • Code de procédure pénale, article 703
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-85.180
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 158 p. 565
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 2005, n° 04-85.180, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8.1. ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction du territoire français ; Relèvement ; Motivation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel qui, saisie d'une demande de relèvement d'une peine d'interdiction définitive du territoire français par un requérant invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale, ne recherche pas si le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre le droit précité et les impératifs visés à l'article 8.2 de ladite Convention.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 158 p. 565

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-85.180

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2001-03-13, Bulletin criminel 2001, n° 63, p. 216 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068706.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.1. - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Relèvement - Motivation.

Références de titrage : PEINES - Peines complémentaires - Interdiction, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants - Relèvement - Motivation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 | ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Relèvement - Motivation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8

Sommaire officiel

Méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel qui, saisie d'une demande de relèvement d'une peine d'interdiction définitive du territoire français par un requérant invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale, ne recherche pas si le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre le droit précité et les impératifs visés à l'article 8.2 de ladite Convention.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2001-03-13, Bulletin criminel 2001, n° 63, p. 216 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Seddik,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 18 mai 2004, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à la même Convention, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français présentée par Seddik X... ;

10"aux motifs que Seddik X..., de nationalité marocaine, a été condamné le 10 décembre 1987 à 4 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, dans le cadre d'un trafic de produits stupéfiants ; cette condamnation étant antérieure au 1er mars 1994, il ne peut être relevé de plein droit de l'interdiction définitive du territoire qui le frappe ; Seddik X... a été condamné deux fois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, soit le 24 septembre 1986 et le 10 décembre 1987 ; l'importance du trafic de produits stupéfiants sanctionné en 1987, par une peine de 4 ans d'emprisonnement, et le fait qu'il s'agisse d'une deuxième condamnation, rendent inopportun un relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français ;

11"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, Seddik X... a fait savoir à l'appui de sa demande de relèvement d'interdiction définitive du territoire français, qu'il résidait en France depuis 1973, était marié avec Sfia Y... Z... avec laquelle il avait eu 6 enfants légitimes, tous nés entre 1982 et 1997, dont les trois premiers sont de nationalité française et les trois derniers sont mineurs et scolarisés en France où ils résident régulièrement ; qu'en justifiant le refus du relèvement d'interdiction définitive du territoire français par les seules condamnations passées qui remontent aux 24 septembre 1986 et 10 décembre 1987, soit il y a plus de 17 ans, sans rechercher si le maintien de cette interdiction définitive du territoire français respectait encore un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

12"alors, d'autre part, que constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l'intéressé, excessive au regard des intérêts visés par l'article 8 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de maintenir au-delà de 17 ans une interdiction du territoire frappant un homme qui est en France depuis plus de 30 ans qui n'a eu aucun démêlé judiciaire depuis cette date, dont les 6 enfants sont nés en France, les 3 premiers étant de nationalité française et les trois derniers, encore mineurs, scolarisés en France où ils vivent régulièrement depuis leur naissance et ne connaissent que la vie française, nonobstant la circonstance, insuffisante pour justifier le déracinement complet de la cellule familiale ou l'arrachement du père à son foyer en France, que le relèvement serait une mesure "inopportune" au regard des infractions reprochées ; que la cour d'appel a ainsi manifestement violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

13Vu l'article 593 du Code pénal, ensemble les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Seddik X..., ressortissant marocain, a déposé une requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à titre complémentaire, par arrêt antérieur, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a notamment invoqué, à l'appui de sa demande, sa résidence en France depuis 1973, soit depuis 14 ans lors de sa condamnation, ainsi que son mariage avec une personne résidant également en France ; qu'il a, en outre, fait valoir qu'il était père de six enfants, quatre d'entre eux étant de nationalité française ;

16Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique , de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : M. Souchon ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-85.180
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 158 p. 565
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 2005, n° 04-85.180, publié au Bulletin

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