Contravention : Cass. crim., 25 mai 2011, n° 10-87.135
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mai 2011, 10-87.135, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contravention
- Ordonnance pénale
- Opposition
- Jugement sur opposition à ordonnance pénale
- Voies de recours
- Exclusion
- Code de procédure pénale, article 528
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-87.135
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 108
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 25 mai 2011, n° 10-87.135, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Ordonnance pénale ; Opposition ; Jugement sur opposition à ordonnance pénale ; Voies de recours ; Exclusion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 528 du code de procédure pénale, le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale n'est pas susceptible d'opposition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 108
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-87.135
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'impossibilité de former opposition à un jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale, dans le même sens que :Crim., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-86.257, Bull. crim. 2007, n° 78 (cassation sans renvoi) ;Crim., 5 janvier 2010, pourvoi n° 09-85.531, Bull. crim. 2010, n° 1 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024123861.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Voies de recours - Opposition - Exclusion
Références de titrage : JURIDICTION DE PROXIMITE - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Voies de recours - Pourvoi en cassation
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 528 du code de procédure pénale, le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale n'est pas susceptible d'opposition
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 528 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'impossibilité de former opposition à un jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale, dans le même sens que :Crim., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-86.257, Bull. crim. 2007, n° 78 (cassation sans renvoi) ;Crim., 5 janvier 2010, pourvoi n° 09-85.531, Bull. crim. 2010, n° 1 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 15 juin 2010, qui a déclaré non avenue son opposition formée contre le jugement de la même juridiction, du 23 mars 2010, l'ayant condamné à 100 euros d'amende, pour ivresse publique et manifeste ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 528 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale, n'est pas susceptible d'opposition ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 100 euros d'amende pour ivresse publique et manifeste ; que cité en l'étude de l'huissier de justice et n'ayant pas retiré la lettre recommandée prévue par l'article 558 du code de procédure pénale, il n'a pas comparu et a été condamné à la même peine par un jugement rendu le 23 mars 2010, par défaut, auquel il a formé opposition le 16 avril 2010, avant signification dudit jugement ; Attendu que la décision attaquée déclare l'opposition non avenue et dit que le précédent jugement sera mis à exécution ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le pourvoi en cassation est ouvert contre un jugement rendu en dernier ressort, par défaut, sur opposition à une ordonnance pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le prévoit l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 juin 2010 ; CONSTATE que le jugement du 23 mars 2010 rendu par défaut contre M. X... n'était pas susceptible d'opposition ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale