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Peines : Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-81.664

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
15-81.664
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02935
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-81.664, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Période de sûreté ; Calcul ; Exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé ; Principe ; Application ; Peines en concours non confondues assorties chacune d'une période de sûreté

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit de la combinaison des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal que, lorsque, à l'occasion de poursuites séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s'applique, en l'absence de décision de confusion, tant aux peines qu'aux périodes de sûreté

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé le 24 mars 2015 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 2 mars 2015 :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-81.664

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02935

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd932bd00b2bd1329fe5077.

Titrage officiel

peines

exécution

peine privative de liberté

période de sûreté

calcul

exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé

principe

application

peines en concours non confondues assorties chacune d'une période de sûreté

Sommaire officiel

Il se déduit de la combinaison des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal que, lorsque, à l'occasion de poursuites séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s'applique, en l'absence de décision de confusion, tant aux peines qu'aux périodes de sûreté

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 15-81.664 FS-P+B

2N° 2935

3SC2

425 MAI 2016

5REJET

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12IRRECEVABILITE et rejet des pourvois formés par M. [X] [J], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 février 2015, qui a prononcé sur un incident d'exécution de peine ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Gauthier ;

15Greffier de chambre : M. Bétron ;

16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

17Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

18Sur la recevabilité du pourvoi formé le 24 mars 2015 :

19Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le 2 mars 2015, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 2 mars 2015 ;

20Vu le mémoire personnel produit ;

21Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, et 132-23 du code pénal :

22Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale :

23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale :

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêts en date des 19 novembre 2009 et 6 janvier 2012, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné M. [J] pour des infractions en concours, d'une part, à dix-huit ans de réclusion criminelle pour, notamment, importation de stupéfiants en bande organisée, d'autre part, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour, notamment, assassinats et meurtre, chacune de ces peines étant assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers, soit, pour la première, douze ans, pour la seconde, seize ans et huit mois ; que, par note, en date du 4 juin 2013, le procureur général a fait connaître à l'administration pénitentiaire que ces peines devaient être exécutées dans la limite du maximum légal le plus élevé, soit trente ans de réclusion criminelle, et être assorties d'une période de sûreté d'une durée de vingt ans ; qu'ayant saisi la chambre de l'instruction d'un incident d'exécution de peine, par requête en date du 7 novembre 2014, M. [J] a soutenu que seule lui demeurait applicable la période de sûreté fixée par la condamnation prononcée le 6 janvier 2012 ;

26Attendu que, pour écarter cette argumentation, et fixer à vingt ans la durée de la période de sûreté contestée, l'arrêt retient, notamment, que, les deux peines de réclusion criminelle prononcées étant assorties, chacune, d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et leur durée cumulée, soit quarante-trois ans, excédant le maximum légal le plus élevé applicable en l'espèce, soit trente ans, leur réduction de plein droit à ce maximum avait pour effet la réduction de la période de sûreté assortissant la peine ainsi réduite aux deux tiers dudit maximum légal ;

27Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal ;

28Qu'en effet, il se déduit de la combinaison de ces textes que, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative, dans la limite du maximum légal le plus élevé, s'applique, en l'absence de décision de confusion, tant aux peines qu'aux périodes de sûreté ;

29D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31Par ces motifs :

32I - Sur le pourvoi formé le 24 mars 2015 :

33Le DECLARE IRRECEVABLE ;

34II - Sur le pourvoi formé le 2 mars 2015 :

35Le REJETTE ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
15-81.664
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02935
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-81.664, publié au Bulletin

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