Cass. crim., 25 mai 2022, n° 21-83.437
Mots-clés
- Code pénal, article 432-11
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.437
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00627 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 mai 2022, n° 21-83.437, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de Mme [F] pour corruption passive et à la peine, ainsi qu'à la déclaration de culpabilité de M. [E] pour corruption passive concernant l'acceptation d'un voyage offert par la société [2] et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11707)
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne chargee de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 11708)
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un elu public (numéro d’infraction NATINF 11709)
- Trafic d'influence passif : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne depositaire de l'autorite publique pour abuser de son influence aupres d'une autorite ou administration publique (numéro d’infraction NATINF 11710)
- Trafic d'influence passif : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne chargee de mission de service public pour abuser de son influence aupres d'une autorite ou administration publique (numéro d’infraction NATINF 11711)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.437
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00627
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/628dc87a14cc2751aa86b886.
Textes cités
- Code pénal, article 432-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° B 21-83.437 F-D
2N° 00627
3SL2
425 MAI 2022
5CASSATION PARTIELLE
6Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 MAI 2022
13Mme [G] [F], épouse [Y] et M. [X] [E] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 25 mai 2021, qui, pour favoritisme et corruption passive, a condamné la première, à 15 000 euros d'amende dont 12 000 euros avec sursis, et le second, à 13 000 euros d'amende dont 11 000 euros avec sursis.
14Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
15Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G] [F], épouse [Y] et M. [X] [E], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. A l'issue d'une enquête préliminaire portant sur des irrégularités dans l'attribution des marchés publics de l'Office public de l'habitat (OPH) de [Localité 3], Mme [F], directrice de l'OPH, et M. [E], directeur des services techniques, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de favoritisme concernant dix-sept marchés publics conclus entre 2009 et 2012, et de corruption passive.
203. Par un jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel les a relaxés.
214. Le ministère public a relevé appel de la décision.
22Examen des moyens
23Sur les premier, deuxième, troisième moyens et cinquième moyen pris en ses deuxième et troisième branches
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le quatrième moyen et le cinquième moyen pris en sa première branche
26Enoncé des moyens
276. Le quatrième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré Mme [F] coupable de corruption passive et l'a condamnée pénalement, alors :
28« 1°/ que la corruption passive résulte du fait de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; que l'avantage doit être reçu en contrepartie d'un tel acte ou d'une telle abstention relevant des fonctions de l'agent public et en exécution d'un accord à cette fin ; que pour retenir Mme [F], directrice de l'office public d'habitat, dans les liens de la prévention, la cour d'appel relève que la prévenue a accepté un voyage en Chine qui lui était offert par M. [I] [J], directeur général de la société [1], société avec laquelle l'office public d'habitat avait contracté et que « les « gestes commerciaux » adressés à des agents publics chargés de contracter au nom de l'OPH sont bien constitutifs de corruption dès lors qu'ils s'inscrivent, ce qui n'est pas réellement contesté, dans une « rétribution » de la préférence accordée par le passé et susceptible d'être renouvelée à l'avenir » ; qu'en n'expliquant pas ce qui permettait de considérer que la prévenue était ainsi rétribuée pour une préférence antérieurement accordée à la société [1], quand elle la relaxait par ailleurs pour les faits de favoritisme au profit de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 432-11 1° du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
292°/ qu'en outre, en estimant que l'avantage était susceptible de rétribuer par avance une préférence, quand elle ne constatait aucun indice d'un accord en ce sens, improbable dès lors que Mme [F] allait prendre sa retraite, comme cette dernière l'avait indiqué, ni pratique similaire antérieure de nature à étayer ce qui dès lors n'était qu'une hypothèse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 432-11, 1°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
303°/ qu'en ne recherchant si, comme Mme [F] le soutenait, le voyage lui avait été offert pour se rendre à une manifestation destinée à célébrer la reconnaissance de la valeur de la réalisation d'un projet architectural par la société [1], réalisation menée en coordination avec l'office public de l'habitat, ce qui était de nature à exclure tout lien de causalité avec la rétribution d'une quelconque préférence accordée ou à venir à ladite société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 432-11, 1°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
317. Le cinquième moyen, en sa première branche, critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de corruption et l'a condamné pénalement, alors :
32« 1°/ que la corruption passive résulte du fait de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; que l'avantage doit être reçu en contrepartie d'un tel acte ou d'une telle abstention relevant des fonctions de l'agent public et en exécution d'un accord à cette fin ; qu'en estimant que le voyage offert à M. [E] était la « rétribution d'une préférence » accordée à la société [2], sans constater quel acte ou omission en rapport avec ses fonctions avait été accompli par M. [E] au profit de cette société, qui expliquerait cette rétribution, M. [E] ayant été relaxé pour les faits de favoritisme de ladite société, la cour d'appel n'a pas caractérisé le pacte de corruption en violation des articles 432-11, 1°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
33Réponse de la Cour
348. Les moyens sont réunis.
35Vu l'article 432-11, 1°, du code pénal, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause :
369. Il résulte de ce texte qu'est constitutif du délit de corruption passive le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
3710. D'une part, pour déclarer coupable Mme [F] de corruption passive à raison d'un voyage en Chine que lui avait offert la société [1], attributaire d'un marché public visé à la prévention au titre du favoritisme, l'arrêt relève que les « gestes commerciaux » adressés à des agents publics chargés de contracter au nom de l'OPH sont constitutifs de corruption dès lors qu'ils s'inscrivent dans une rétribution de la préférence accordée par le passé et susceptible d'être renouvelée à l'avenir.
3811. D'autre part, pour déclarer coupable M. [E] de corruption passive à raison d'un voyage au Sénégal que lui avait offert la société [2], attributaire d'un marché public visé à la prévention au titre du favoritisme, l'arrêt relève que les « gestes commerciaux » adressés à des agents publics chargés de contracter au nom de l'OPH sont constitutifs de corruption dès lors qu'ils s'inscrivent dans une rétribution de la préférence accordée par le passé et susceptible d'être renouvelée à l'avenir.
3912. En statuant ainsi, alors qu'elle a confirmé la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel à l'égard d'une part de Mme [F] pour les faits de favoritisme commis au bénéfice de la société [1], et d'autre part de M. [E] pour les faits de favoritisme commis au bénéfice de la société [2], et qu'elle n'a caractérisé à la charge des prévenus l'existence d'aucun acte de la fonction que ceux-ci, par ailleurs, auraient accompli, se seraient abstenus d'accomplir, auraient accepté d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir au bénéfice desdites sociétés, et dont les voyages offerts constitueraient la contrepartie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
4013. La cassation est par conséquent encourue.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de Mme [F] pour corruption passive et à la peine, ainsi qu'à la déclaration de culpabilité de M. [E] pour corruption passive concernant l'acceptation d'un voyage offert par la société [2] et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
43Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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