Cass. crim., 25 mai 2022, n° 21-81.089
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de commerce, article L. 654-5
- Code de procédure pénale, article 590-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-81.089
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00619 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 mai 2022, n° 21-81.089, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1]
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par Mme [G] et M. [I]
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 10 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [G] et M. [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire contre Mme [G] et M. [I] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme [G] et M. [I] devront payer chacun à Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 352)
- Presentation de comptes annuels inexacts par gerant de sarl pour dissimuler la situation de la societe (numéro d’infraction NATINF 353)
- Non soumission des comptes a l'approbation de l'associe unique d'une e.u.a.r.l (numéro d’infraction NATINF 357)
- Detournement, par dirigeant de societe, des actions destinees a l'interessement des salaries (numéro d’infraction NATINF 359)
- Avance de fonds, pret ou surete consentis par une societe pour la souscription ou l'achat de ses actions par un tiers (numéro d’infraction NATINF 360)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.089
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00619
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/628dc87814cc2751aa86b878.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de commerce, article L. 654-5
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 21-81.089 F-D
2N° 00619
3SL2
425 MAI 2022
5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
6DECHEANCE
7Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 25 MAI 2022
14M. [W] [I], Mme [Y] [G], prévenus, et Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2020, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour abus de biens sociaux, banqueroute et omission de soumettre les comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale, à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Des mémoires ont été produits, en demande pour Mme [Y] [G] et
17M. [W] [I] et en défense pour la société [1].
18Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y] [G], les observations de la SCP Richard, avocat de M. [W] [I], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D] [K] ès qualités de liquidateur de la société [1], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
19la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
20Faits et procédure
211. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
222. Par jugement en date du 22 mars 2018, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [Y] [G] et M. [W] [I] coupables des chefs susvisés et les a notamment condamnés à titre de peine complémentaire à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans.
233. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
24Déchéance du pourvoi formé par Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1]
254. Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
26Examen des moyens
27Sur les premier et deuxième moyens proposés pour Mme [G] et sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [I]
285. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
29Mais sur le troisième moyen proposé pour Mme [G] et sur le moyen relevé d'office à l'égard de M. [I] et mis dans le débat
30Enoncé du moyen
316. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [G] une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant Mme [G] à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, cependant que l'infraction d'abus de biens sociaux peut uniquement être sanctionnée par une interdiction de gérer une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal, ensemble l'article L. 249-1 du code de commerce. »
32Réponse de la Cour
33Vu l'article 111-3 du code pénal :
347. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
358. Après avoir déclaré Mme [G] et M. [I] coupables notamment d'abus de biens sociaux et de banqueroute, l'arrêt attaqué les condamne, notamment, à l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.
369. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel de Basse-Terre a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3710. La cassation est par conséquent encourue.
38Portée et conséquences de la cassation
3911. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
40Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
4112. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [G] et M. [I] étant devenue définitive par suite de la non-admission des premier et deuxième moyens proposés pour la première et de l'ensemble des moyens proposés pour le second, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43Sur le pourvoi formé par Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1]
44CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
45Sur les pourvois formés par Mme [G] et M. [I]
46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 10 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [G] et M. [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
47DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire contre Mme [G] et M. [I] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
48DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
49FIXE à 2 000 euros la somme que Mme [G] et M. [I] devront payer chacun à Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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