Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-94.399

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1987, 86-94.399, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 mars 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
86-94.399

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procès-verbal des débats - Date de rédaction.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L. M.,

contre un arrêt de la Cour d'assises des ARDENNES en date du 4 juin 1986 qui l'a condamné à six ans de réclusion criminelle pour meurtre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale,

"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ;

"alors qu'aux termes de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le procès-verbal de tirage du jury de jugement et des débats doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité, et que l'absence de toute mention quant à ce ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions du texte précité ont été respectées" ;

Vu ledit article ;

Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ;

Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ;

D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'assises des ARDENNES en date du 4 juin 1986, qui a condamné M. L., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être à nouveau statué conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de LA MARNE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.