Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-94.399
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1987, 86-94.399, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 mars 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 86-94.399
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procès-verbal des débats - Date de rédaction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. M.,
contre un arrêt de la Cour d'assises des ARDENNES en date du 4 juin 1986 qui l'a condamné à six ans de réclusion criminelle pour meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale,
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ;
"alors qu'aux termes de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le procès-verbal de tirage du jury de jugement et des débats doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité, et que l'absence de toute mention quant à ce ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions du texte précité ont été respectées" ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ;
Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ;
D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la Cour d'assises des ARDENNES en date du 4 juin 1986, qui a condamné M. L., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de LA MARNE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Source
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