Cour d'assises : Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-95.406
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1987, 86-95.406, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme alternative
- Régularité
- Ancien code pénal, article 348
- Ancien code pénal, article 349
- Code de procédure pénale, article 349
- Ancien code pénal, article 309
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.406
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-95.406, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme alternative ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 348
- Ancien code pénal, article 349
- Code de procédure pénale, article 349
- Ancien code pénal, article 309
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.406
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520985.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Forme alternative - Régularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 348
- Ancien code pénal, article 349
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 309
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- T. H. -
4contre un arrêt de la Cour d'assises du NORD du 16 septembre 1986 qui l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 349 du Code pénal, de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7"en ce que le président de la Cour d'assises a posé la question de savoir si T. avait depuis moins de dix ans, volontairement porté des coups ou commis des violences de voie de fait sur la personne de G. P. ; violation de l'article 349 du Code pénal en ce que le président de la Cour d'assises a posé la question de savoir si T. avait depuis moins de dix ans, volontairement porté des coups ou commis des violences de voie de fait sur la personne de G. P. ;
8alors d'une part que le président ne peut poser de questions alternatives ; qu'en effet, la réponse faite à une question alternative implique un choix entre plusieurs propositions qui ne peut normalement s'exprimer par oui ou non, de telle sorte qu'une question alternative est entachée de complexité ;
9alors d'autre part que le président ne peut interroger la Cour et le jury en droit ; qu'il est tenu de les interroger en fait, et qu'en posant une question alternative touchant les diverses formes que peut revêtir le délit prévu et réprimé par l'article 309 du Code pénal, le président a, en réalité, interrogé la Cour et le jury en droit ;
10alors de troisième part que tout accusé a le droit de savoir avec précision ce dont il est accusé ; qu'en posant la question de savoir si le demandeur avait porté des coups, ou commis des violences de voie de fait, le président n'a pas suffisamment précisé l'objet de l'accusation ;
11alors enfin que si un président peut décomposer des divers éléments formant une accusation, afin de purger celle-ci, il peut le faire que dans la mesure où les questions divisées prennent leur substance dans l'accusation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le fait de l'utilisation d'un fusil ne pouvant constituer ni des coups, ni des violences, mais seulement il concernait une voie de fait" ;
12Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 348 et de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que le président de la Cour d'assises, après avoir interrogé la Cour sur le point de savoir si T. avait volontairement porté des coups, commis des violences ou voies de fait, sur la personne de G. P., a demandé ensuite si lesdits coups ou violences avaient occasionné la mort de G. P. ;
14alors qu'à supposer que le président ait pu légalement interroger la Cour et le jury en termes alternatifs sur le point de savoir si le demandeur avait volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de G. P., il ne lui incombait pas, dans une deuxième question, de restreindre la portée de la première en demande si "les coups ou violences" ont occasionné la mort de G. P., en omettant de poser la question de savoir si les voies de fait avaient ou non occasionné la mort de G. P. ; qu'en effet, la Cour et le jury devaient être interrogés dans les mêmes termes sur le chef principal de coups, violences ou voies de fait et sur les conséquences desdits coups violences ou voies de fait" ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux deux questions ci-après :
171°) - H. T. est-il coupable d'avoir (...) volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de G. P. ?
182°) - Lesdits coups ou violences ont-ils occasionné la mort de G. P. ?
19Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, ces questions ont été régulièrement posées ;
20Attendu en effet, d'une part, que la première question, posée dans les termes de la loi, lesquels sont empruntés au langage courant, a soumis à la Cour et au jury le point de fait sur lequel ils devaient être interrogés ;
21Que, bien que posée sous une forme alternative, elle porte sur des faits qui ne sont pas contradictoires entre eux et dont un seul suffit à constituer l'infraction définie à l'article 309 du Code pénal et à entraîner les pénalités édictées par ce texte, en sorte qu'ils pouvaient être réunis en une seule question sans encourir le grief de complexité prohibée ;
22Qu'enfin l'accusé a été informé avec précision de la nature exacte des faits qui lui étaient imputés par la signification qui lui a été faite de l'arrêt de mise en accusation et par la lecture qui en a été donnée à l'audience ;
23Attendu, d'autre part, que la seconde question, relative à la circonstance aggravante de mort occasionnée, se référant à la question principale de coups, violences ou voies de fait volontaires, s'appliquait nécessairement à chacun des faits mentionnés de manière alternative dans cette question principale ;
24D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
25Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
26REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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