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Cour d'assises : Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-95.425

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1987, 86-95.425, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.425
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-95.425, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Exception tirée de prétendue nullité de tirage au sort du jury non soulevée ; Présentation comme moyen de cassation ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.425

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520509.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Exception tirée de prétendue nullité de tirage au sort du jury non soulevée - Présentation comme moyen de cassation - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- V. F.

4contre un arrêt de la Cour d'assises des VOSGES en date du 23 septembre 1986 qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale et de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

7"en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de session ne mentionne pas le nom du magistrat qui a procédé au tirage au sort ;

8"alors qu'aux termes de l'article 266 du Code de procédure pénale, il appartient au seul premier président de la Cour d'appel ou au président du Tribunal de grande instance, siège de la Cour d'assises, de procéder au tirage au sort du jury de session, sauf délégation régulière ; que l'omission du nom du magistrat ayant procédé au tirage au sort ne permet pas de s'assurer de la régularité du tirage au sort de la liste des jurés de session" ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 297, 302 et 393 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement ne mentionne pas que les récusations ont été faites à mesure que les noms sortent de l'urne ;

11"alors que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement doit constater que les formalités substantielles prescrites à peine de nullité par l'article 297 du Code de procédure pénale ont été observées et en particulier que l'accusé ou son conseil d'abord, le Ministère public ensuite ont exercé leur droit de récusation au fur et à mesure que le nom des jurés sortait de l'urne" ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, des exceptions tirées de nullités résultant d'une part de l'irrégularité du tirage au sort du jury de session, et d'autre part de l'inobservation des prescriptions légales relatives à l'exercice du droit de récusation ;

14Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;

15D'où il suit que les moyens doivent être déclarés irrecevables ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.425
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-95.425, inédit

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