Cour d'assises : Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-95.425
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1987, 86-95.425, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Exception tirée de prétendue nullité de tirage au sort du jury non soulevée
- Présentation comme moyen de cassation
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 266
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 302
- Code de procédure pénale, article 393
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.425
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mars 1987, n° 86-95.425, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Exception tirée de prétendue nullité de tirage au sort du jury non soulevée ; Présentation comme moyen de cassation ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.425
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520509.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Exception tirée de prétendue nullité de tirage au sort du jury non soulevée - Présentation comme moyen de cassation - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 266 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 297 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 302 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 393 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- V. F.
4contre un arrêt de la Cour d'assises des VOSGES en date du 23 septembre 1986 qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale et de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
7"en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de session ne mentionne pas le nom du magistrat qui a procédé au tirage au sort ;
8"alors qu'aux termes de l'article 266 du Code de procédure pénale, il appartient au seul premier président de la Cour d'appel ou au président du Tribunal de grande instance, siège de la Cour d'assises, de procéder au tirage au sort du jury de session, sauf délégation régulière ; que l'omission du nom du magistrat ayant procédé au tirage au sort ne permet pas de s'assurer de la régularité du tirage au sort de la liste des jurés de session" ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 297, 302 et 393 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement ne mentionne pas que les récusations ont été faites à mesure que les noms sortent de l'urne ;
11"alors que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement doit constater que les formalités substantielles prescrites à peine de nullité par l'article 297 du Code de procédure pénale ont été observées et en particulier que l'accusé ou son conseil d'abord, le Ministère public ensuite ont exercé leur droit de récusation au fur et à mesure que le nom des jurés sortait de l'urne" ;
12Les moyens étant réunis ;
13Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, des exceptions tirées de nullités résultant d'une part de l'irrégularité du tirage au sort du jury de session, et d'autre part de l'inobservation des prescriptions légales relatives à l'exercice du droit de récusation ;
14Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
15D'où il suit que les moyens doivent être déclarés irrecevables ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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