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(Sur la recevabilité du pourvoi de la partie civile) PRESSE : Cass. crim., 25 mars 2003, n° 02-84.017

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 2003, 02-84.017, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.017
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 mars 2003, n° 02-84.017, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur la recevabilité du pourvoi de la partie civile) PRESSE ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Partie civile ; Partie civile informée du jour du prononcé de l'arrêt ; Délibéré prorogé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de la société Cofivins ;

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de Daniel X... ;

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.017

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614971.

Titrage officiel

(Sur la recevabilité du pourvoi de la partie civile) PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie civile - Partie civile informée du jour du prononcé de l'arrêt - Délibéré prorogé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Daniel,

7- La SOCIETE COFIVINS, partie civile,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I - Sur le pourvoi de la société Cofivins ;

11Sur sa recevabilité ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, la société Cofivins était régulièrement représentée par un avocat ;

13qu'à l'issue de cette audience, le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 4 avril 2002 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 mai 2002 ; que l'arrêt a été rendu à l'audience ainsi fixée ;

14Attendu qu'en cet état, le pourvoi, formé le 22 mai 2002, plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;

15II - Sur le pourvoi de Daniel X... ;

16Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

17Vu le mémoire produit ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments du délit de diffamation sont réunis contre Daniel X... et l'a condamné à payer la somme de 15 000 euros à la société Cofivins ;

20"aux motifs que l'association d'une mise en garde relative à un client avec l'imputation du fait que celui-ci se présente sous plusieurs intitulés différents alors qu'il s'agissait de la même personne accrédite chez le lecteur l'idée que les pratiques de ce dernier sont suspectes voire malhonnêtes ; qu'ainsi, l'atteinte à l'honneur et à la considération est établie et les éléments du délit de diffamation réunis en la personne de Daniel X... ; qu'il sied de réformer la décision en ce qu'elle a débouté la partie civile Cofivins sur ce chef de poursuites (arrêt attaqué, page 4, dernier alinéa, page 5, alinéas 1 et 2) ;

21"alors que le délit de diffamation n'est caractérisé que si les propos litigieux sont de nature à porter atteinte à l'honneur ou la réputation de la personne concernée ; que le fait de mettre en garde les vignerons, adhérents de la Fédération des vignerons d'Aquitaine, qui seraient en contact avec un client se présentant sous différents intitulés, ce qui n'était pas contesté, sans aucune dénonciation d'un fait précis relatif aux pratiques commerciales de cette personne n'est pas de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ;

22qu'en affirmant, néanmoins, que la mise en garde contenue dans l'écrit litigieux accréditait chez le lecteur l'idée que les pratiques de la société Cofivins sont suspectes voire malhonnêtes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les faits de diffamation reprochés au prévenu et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26Par ces motifs,

27I - Sur le pourvoi de la société Cofivins ;

28Le DECLARE IRRECEVABLE ;

29II - Sur le pourvoi de Daniel X... ;

30Le REJETTE ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : Mme Daudé ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.017
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 25 mars 2003, n° 02-84.017, inédit

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