Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 25 mars 2020, n° 19-81.915
Mots-clés
- Juridictions de l'application des peines
- Peines
- Peine privative de liberté
- Réduction de peine
- Crédit de réduction de peine
- Retrait
- Incident survenu pendant la détention provisoire
- Délai
- Code de procédure pénale, article D. 115-10
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-81.915
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00389 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 mars 2020, n° 19-81.915, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions de l'application des peines ; Peines ; Peine privative de liberté ; Réduction de peine ; Crédit de réduction de peine ; Retrait ; Incident survenu pendant la détention provisoire ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application de l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine, pour un incident survenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, doit intervenir dans les quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation avait été ramenée à exécution.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 19 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix en Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-81.915
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00389
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58f5dd167a2d2ba51dd8.
Titrage officiel
juridictions de l'application des peines
peines
peine privative de liberté
réduction de peine
crédit de réduction de peine
retrait
incident survenu pendant la détention provisoire
délai
Sommaire officiel
En application de l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine, pour un incident survenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, doit intervenir dans les quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation avait été ramenée à exécution.
Encourt en conséquence la censure l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines qui énonce que la décision du juge de l'application des peines ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné
Textes cités
- Code de procédure pénale, article D. 115-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 115-9
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Texte intégral
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1N° F 19-81.915 F-P+B+I
2N° 389
3SM12
425 MARS 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 25 MARS 2020
13CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 19 février 2019, qui a prononcé un retrait de crédit de réduction de peine à l'encontre de M. I... U....
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
16La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. I... U... a été placé en détention provisoire, dans le cadre d'une procédure criminelle le 22 septembre 2012.
203. La cour d'assises du Var, statuant en appel, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, le 10 mars 2017, du chef d'assassinat et complicité. Cette décision a été mise à exécution par l'administration pénitentiaire le 27 avril 2018 à réception de l'arrêt de la Cour de cassation, ayant déclaré irrecevable le pourvoi de M. U....
214. Par ordonnance en date du 29 mai 2018, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé un retrait de crédit de réduction de peine à hauteur de trente jours à l'encontre de M. U..., sur la période du 27 avril 2016 au 27 avril 2017, en raison d'un incident en date du 5 juillet 2016, un téléphone portable, une batterie et une carte SIM ayant été trouvés lors d'une fouille inopinée.
225. M. U... a relevé appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen est pris de la violation des articles 591, D 115-9 et D115-10 du code de procédure pénale.
267. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé la décision du juge de l'application des peines, alors que la peine ayant été ramenée à exécution à compter du 27 avril 2018, le juge d'application des peines disposait donc d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 27 août 2018 pour examiner la situation de M. U... au regard du retrait des crédits de réduction de peine, en application de l'article D115-10 du code de procédure pénale.
27Réponse de la Cour
28Vu l'article D. 115-10 du code de procédure pénale :
298. En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
309. Pour infirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines, l'ordonnance attaquée énonce que ce dernier a fondé sa décision sur un incident en date du 5 juillet 2016 alors qu'en application de l'article D115-9 du code de procédure pénale, cette décision de retrait de crédit de réduction de peine ne peut intervenir au delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
3110. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.
3211. En effet, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine pour un incident survenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire était intervenue dans les quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation avait été ramenée à exécution.
3312. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 19 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
36RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix en Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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