Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Douanes : Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-81.864

Mots-clés

  • Douanes
  • Responsabilité pénale
  • Détenteur
  • Qualité
  • Caractérisation
  • Code des douanes, article 1
  • Code des douanes, article 392
  • Formation de section
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-81.864
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00309
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-81.864, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Responsabilité pénale ; Détenteur ; Qualité ; Caractérisation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le seul fait pour une personne d'être mentionnée par l'expéditeur sur un colis ou ses documents d'envoi comme destinataire dudit colis ne suffit pas à établir la qualité de détenteur juridique, au sens de l'article 392, 1, du code des douanes, de la marchandise qu'il contient

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-81.864

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00309

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69c53044cdc6046d47097843.

Titrage officiel

douanes

responsabilité pénale

détenteur

qualité

caractérisation

Sommaire officiel

Le seul fait pour une personne d'être mentionnée par l'expéditeur sur un colis ou ses documents d'envoi comme destinataire dudit colis ne suffit pas à établir la qualité de détenteur juridique, au sens de l'article 392, 1, du code des douanes, de la marchandise qu'il contient

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 25-81.864 FS-B

2N° 00309

3ECF

425 MARS 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 MARS 2026

13La direction régionale des douanes de la Guadeloupe, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-terre, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2025, qui a relaxé Mme [O] [W] des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises prohibées et complicité de détention et transport de marchandises prohibées.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes de la Guadeloupe, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, Chafaï, Bloch, conseillères référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Le 10 mars 2021, les agents des douanes ont découvert des stupéfiants dans un colis provenant de la métropole et à destination de la Guadeloupe. Dans le cadre d'une opération de livraison surveillée, les douaniers se sont rendus au domicile de la destinataire mentionnée sur le colis, Mme [O] [W], qu'ils ont interpellée.

203. Poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés, cette dernière a été relaxée par un jugement du 8 juin 2021.

214. L'administration des douanes a interjeté appel de la décision.

22Examen du moyen

23Sur le moyen, pris en sa première branche

245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement déféré, relaxé Mme [W], alors :

28« 2°/ qu'en toute hypothèse, en relevant que Madame [O] [P] [W] ne pouvait être réputée responsable de la fraude en qualité de « détenteur » du colis litigieux, dès lors qu'elle n'avait pas eu la maîtrise physique de ce colis, sans rechercher si, en sa qualité de destinataire réelle de ce colis, elle n'avait pas eu la maîtrise juridique du colis en litige et ne devait pas, en conséquence, être qualifiée de « détenteur » de ce colis, au sens de l'article 392 §1 du code des douanes, et être réputée responsable de la fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 392 §1 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

293°/ qu'en toute hypothèse, en relevant que Madame [O] [P] [W] ne pouvait être réputée responsable de la fraude en qualité de « détenteur » du colis litigieux, dès lors qu'elle n'avait pas eu la maîtrise physique de ce colis, quand elle relevait elle-même qu'elle avait été la « destinataire » du colis en cause, ce dont il résultait qu'elle devait être qualifiée de « détenteur » de ce colis, au sens de l'article 392 §1 du code des douanes, nonobstant le défaut de maîtrise physique du colis, et être réputée responsable de la fraude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 392 §1 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

317. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a relaxé la prévenue, l'arrêt attaqué relève que les agents des douanes se sont rendus au domicile de celle-ci avec le colis qui lui était adressé et que cette dernière, absente lors de leur arrivée, a rejoint les enquêteurs sur place après avoir été informée de leur présence par sa mère.

328. Les juges ajoutent que les fonctionnaires ont alors informé la prévenue qu'ils avaient un colis à lui remettre et de la présence de résine de cannabis dans ce colis.

339. Ils relèvent également que la prévenue a, lors de l'enquête, nié toute implication dans les faits, qu'aucun élément pertinent n'a été découvert dans son téléphone et que les investigations menées concernant l'expéditeur ainsi que les autres investigations ont été vaines.

3410. Ils en déduisent que la prévenue ne peut être réputée responsable de la fraude au sens de l'article 392, 1, du code des douanes.

3511. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

3612. En effet, le seul fait pour une personne d'être mentionnée par l'expéditeur sur un colis ou ses documents d'envoi comme destinataire dudit colis ne suffit pas à établir la qualité de détenteur juridique, au sens de l'article 392, 1, du code des douanes, de la marchandise qu'il contient.

3713. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3814. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-81.864
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00309
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-81.864, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2026