Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 25 novembre 1991, n° 91-81.727
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1991, 91-81.727, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel incident
- Admnistration des impôts
- Effet
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 500
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.727
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1991, n° 91-81.727, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel incident ; Admnistration des impôts ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.727
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549487.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Admnistration des impôts - Effet.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 500 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Dominique Y... des chefs d'infraction au Code des débits de boissons et d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 496, 497, 498, 500, 502 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 1990 par le tribunal correctionnel de Chambéry ; "aux motifs que l'administration des Impôts n'a pas relevé appel du jugement du 18 juin 1990 ; que l'appel du ministère public n'a porté que sur l'infraction au Code des débits de boissons et, qu'en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son seul appel ; "alors que l'Administration a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Chambéry le 29 juin 1990" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 509 du Code de procédure pénale, la cour d'appel est tenue de prononcer sur tous les appels dont elle est régulièrement saisie ; Attendu que sur les poursuites exercées par le ministère public et l'administration des Impôts, le tribunal correctionnel, par jugement en date du 18 juin 1990, a condamné Dominique Y... pour ouverture d'un débit de boissons de la quatrième catégorie sans déclaration à la peine de 3 000 francs d'amende, et pour infractions fiscales à diverses amendes et pénalités ; Attendu que devant les juges du second degré, la direction des
5services fiscaux a demandé la réformation du jugement en faisant valoir que le tribunal n'avait pas tenu compte du défaut de paiement du droit de licence et de la taxe spéciale pour l'année 1988, et qu'il n'avait retenu que vingt-sept infractions pour détention irrégulière de boissons alcoolisées au lieu de trente-sept ; Attendu que, pour écarter les conclusions de l'Administration et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions fiscales, la cour d'appel énonce que cette partie n'a pas relevé appel du jugement, que l'appel du ministère public ne concerne que l'infraction au Code des débits de boissons, et que le sort du prévenu ne peut être aggravé sur son seul appel ; d Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que la direction des services fiscaux avait relevé appel incident le 29 juin 1990 dans le délai prévu à l'article 500 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
6CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 février 1991, mais seulement en ses dispositions fiscales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale