Peines : Cass. crim., 25 novembre 1992, n° 92-83.093
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1992, 92-83.093, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Conditions
- Confusion facultative
- Refus
- Ancien code pénal, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.093
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 92-83.093, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Conditions ; Confusion facultative ; Refus
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.093
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565158.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Conditions - Confusion facultative - Refus.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Nicolas, K
4contre le jugement du tribunal des forces armées siégeant à PARIS, en date du 12 mai 1992 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 249 du Code de justice militaire ; Attendu que le demandeur a fait l'objet de deux poursuites distinctes devant le tribunal des forces armées siégeant à Paris, l'une pour désertion à l'étranger en temps de paix, l'autre pour usage de stupéfiants ; que ces procédures ont abouti à sa condamnation à deux peines distinctes, de même nature et de même degré, par deux jugements du 12 mai 1992 ; que la confusion de ces deux peines n'a pas été prononcée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés ; Qu'en effet, les peines de même nature prononcées successivement contre un même individu à raison de faits en concours poursuivis séparément doivent être subies cumulativement si le juge n'en a ordonné autrement, et si elles n'excèdent pas par leur réunion le maximum de la peine la plus forte ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller
7rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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