Circulation routiere : Cass. crim., 25 novembre 1992, n° 92-83.100
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1992, 92-83.100, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Stationnement
- Stationnement payant
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
- Preuve des infractions
- Régularité
- Code civil, article 1243
- Ancien code pénal, article 1790
- Ancien code pénal, article 22
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.100
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 92-83.100, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement payant ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Preuve des infractions ; Régularité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1243
- Ancien code pénal, article 1790
- Ancien code pénal, article 22
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.100
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565166.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Preuve des infractions - Régularité.
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Modalités de paiement - Appoint nécessaire. | CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Instructions techniques - Publication - Obligation.
Textes cités
- Code civil, article 1243
- Ancien code pénal, article 1790
- Ancien code pénal, article 22
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Patrick, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre section B, en date du 6 mars 1992, qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 24 amendes de 250 francs, 74 amendes de 600 francs et une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne d de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense ; Qu'en retenant dès lors, à l'encontre de Patrick Z..., prévenu d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'application de l'article L. 21-1 susvisé après avoir relevé que ce texte n'était pas contraire au principe fixé par l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Que le moyen est dès lors sans fondement ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870 de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11° du Code pénal, 4 du décret du 22 décembre 1959 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Patrick Z... qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état
5des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ; Qu'en statuant ainsi, alors au surplus que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités d régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 B4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ; Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Malibert conseiller d le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. A..., Mme Baillot conseillers de la chambre,
7M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. X..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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