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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 25 novembre 1997, n° 96-86.315

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1997, 96-86.315, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.315
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 398 p. 1328
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1997, n° 96-86.315, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Décision attaquée ; Indications des modalités d'exercice du droit d'appel (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 398 p. 1328

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.315

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-02-07, Bulletin criminel 1989, n° 51, p. 140 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069975.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Décision attaquée - Indications des modalités d'exercice du droit d'appel (non).

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance portant refus d'informer - Indication des modalités d'exercice du droit d'appel (non) | APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision attaquée - Indications des modalités d'exercice du droit d'appel (non) | INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Appel de la partie civile - Appel irrecevable - Indications des modalités d'exercice du droit d'appel (non)

Sommaire officiel

Aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-02-07, Bulletin criminel 1989, n° 51, p. 140 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Alain, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense :

8" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Alain X... ;

9" aux motifs que l'appel d'une ordonnance de refus d'informer notifiée le 24 juin 1996, formé le 24 juillet 1996, est irrecevable comme hors délai conformément aux dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

10" alors que le délai d'appel ne pouvait courir qu'à condition que les modalités d'appel aient été portées à la connaissance d'Alain X... ; que faute d'avoir mentionné les conditions de forme et de délai de l'appel, la notification de l'ordonnance de refus d'informer délivrée à Alain X... n'a pu faire courir le délai d'appel " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée du 24 juin 1996 ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision par acte du 24 juillet 1996 ;

12Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges énoncent qu'il a été formé après l'expiration du délai légal ;

13Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;

14Qu'en effet aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.315
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 398 p. 1328
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1997, n° 96-86.315, publié au Bulletin

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