Cassation : Cass. crim., 25 novembre 1997, n° 97-82.082
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1997, 97-82.082, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Avocat postulant
- Mandat
- Présomption
- Portée
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.082
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 400 p. 1333
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1997, n° 97-82.082, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Avocat postulant ; Mandat ; Présomption ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin. Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi en cassation formé par l'avocat postulant qui déclare tenir son mandat de l'avocat du prévenu. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 400 p. 1333
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.082
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-12-20, Bulletin criminel 1983, n° 348, p. 896 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-10-05, Bulletin criminel 1992, n° 302, p. 818 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1997-10-08, Bulletin criminel 1997, n° 328, p. 1079 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069977.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat postulant - Mandat - Présomption - Portée.
Références de titrage : AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Avocat postulant - Mandat - Présomption - Portée
Sommaire officiel
Si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin. Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi en cassation formé par l'avocat postulant qui déclare tenir son mandat de l'avocat du prévenu. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-12-20, Bulletin criminel 1983, n° 348, p. 896 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-10-05, Bulletin criminel 1992, n° 302, p. 818 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1997-10-08, Bulletin criminel 1997, n° 328, p. 1079 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre le jugement du tribunal de police de Vichy, du 4 février 1997, qui, pour complicité d'apposition d'une publicité non lumineuse sur des équipements publics servant à la circulation en agglomération, l'a condamné à 13 amendes de 30 francs chacune.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu que si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;
8Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police de Vichy a été enregistré le pourvoi " formé par déclaration de Me Cottel, avocat au barreau de Cusset, suppléant la société civile professionnelle Mercier-Rayet, avocat au barreau de Moulins... et celui de X... Michel... " ;
9Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me Cottel n'a reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;
10D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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