1° travail : Cass. crim., 25 novembre 1997, n° 96-86.297
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1997, 96-86.297, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° travail
- Repos hebdomadaire
- Infractions
- Concours d'infractions
- Peines
- Amendes
- Cumul
- Limites
- Nombre de personnes illégalement employées
- 2° travail
- Interdiction d'occuper un salarié plus de six jours par semaine
- Repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures
- Fait unique
- Pluralité de qualifications
- Code du travail, article L. 221-2
- Code du travail, article R. 262-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.297
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 401 p. 1334
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1997, n° 96-86.297, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° travail ; Repos hebdomadaire ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Limites ; Nombre de personnes illégalement employées ; 2° travail ; Interdiction d'occuper un salarié plus de six jours par semaine ; Repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures ; Fait unique ; Pluralité de qualifications
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Selon l'article R. 262-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 6 août 1992, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 401 p. 1334
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.297
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-10, Bulletin criminel 1995, n° 9, p. 23 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-07-17, Bulletin criminel 1986, n° 237, p. 604 (rejet sur ce point).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069339.
Titrage officiel
1° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Limites - Nombre de personnes illégalement employées.
2° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Interdiction d'occuper un salarié plus de six jours par semaine - Repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures - Fait unique - Pluralité de qualifications.
Références de titrage : 1° PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Travail - Repos hebdomadaire - Infractions - Amendes - Cumul limité au nombre de personnes illégalement employées | 2° CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité de qualifications - Interdiction d'occuper un salarié plus de six jours par semaine et repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures
Sommaire officiel
1° Selon l'article R. 262-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 6 août 1992, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées(1).
2° Les infractions à la règle du repos hebdomadaire (interdiction légale d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine, prescrite par l'article L. 221-2 du Code du travail) et à la règle du repos dominical (prescrite par l'article L. 221-5 dudit Code), lorsqu'elles sont commises concomitamment, doivent être réprimées distinctement, ces deux contraventions comportant des éléments constitutifs spécifiques(2).
Textes cités
- Code du travail, article L. 221-2
- Code du travail, article R. 262-1
- Code pénal, article 132-7 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-10, Bulletin criminel 1995, n° 9, p. 23 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-07-17, Bulletin criminel 1986, n° 237, p. 604 (rejet sur ce point).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Claudine,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 29 octobre 1996, qui, pour infractions aux règles du repos dominical et du repos hebdomadaire, l'a condamnée à 12 amendes de 500 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claudine X... à douze amendes ;
8" aux motifs que "les peines d'amende pour contravention se cumulent entre elles ; qu'en raison de la suppression de la référence à l'article R. 262-1 du Code du travail, à l'article R. 260-1 du même Code, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les salariés employés en contravention aux articles L. 221-2 et L. 221-5 du Code du travail, sont ou non les mêmes dans le temps " ;
9" alors que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Claudine X... un nombre d'amendes supérieur au nombre de salariés différents irrégulièrement employés pendant la période litigieuse ;
10" et alors qu'en toute hypothèse, si la règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de contravention, encore faut-il pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées qu'il existe autant de fautes distinctes ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de Claudine X... des peines d'amendes cumulatives pour l'emploi des mêmes salariés pendant la même période, au titre de la méconnaissance, d'une part, de la règle du repos hebdomadaire dominical, et, d'autre part, de la règle du repos hebdomadaire, ces infractions procédant d'un fait unique entrant dans les prévisions de l'article R. 262-1 du Code du travail " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claudine X... est poursuivie pour avoir, en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, omis de donner le repos dominical, à deux reprises, à 4 salariés et pour avoir, en violation de l'article L. 221-2 du même Code, fait travailler plus de 6 jours de suite 2 salariés, à deux reprises, contraventions réprimées par l'article R. 262-1 dudit Code ;
12Attendu que, pour prononcer à son encontre 12 amendes, les juges du second degré, par motifs propres ou adoptés, relèvent que 12 salariés ont été illégalement employés à l'occasion de contraventions distinctes ; qu'ils énoncent que, depuis le décret du 6 août 1992, en raison de la suppression de la référence à l'article R. 262-1 du Code du travail par l'article R. 260-1, il convient de faire application, en l'espèce, de l'article 132-7 du Code pénal disposant que les peines d'amende se cumulent en matière contraventionnelle, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que les salariés employés en contravention à la règle du repos hebdomadaire et à la règle du repos dominical sont ou non les mêmes dans le temps ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire et à la règle du repos dominical donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; que, d'autre part, ces infractions comportent des éléments constitutifs spécifiques qui doivent être réprimées distinctement ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale