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(sur la première branche du moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 25 novembre 1997, n° 96-84.371

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1997, 96-84.371, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.371
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1997, n° 96-84.371, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur la première branche du moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Juridiction correctionnelle ; Composition ; Magistrat ayant connu des mêmes faits contre un autre prévenu ; Compatibilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.371

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571676.

Titrage officiel

(sur la première branche du moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridiction correctionnelle - Composition - Magistrat ayant connu des mêmes faits contre un autre prévenu - Compatibilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jackie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 24 juin 1996, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et ordonné la publication et l'affichage de la décision ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 49, 253, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 5 du Code civil, 221-6 du Code pénal, L.263-2 et L.231-3-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jackie X... coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation du travail en matière de sécurité et l'a condamné, en répression, à une peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis, à l'affichage et a la publication de l'arrêt ;

8"aux motifs que "la cour a déjà examiné la validité des délégations dans son précédent arrêt dans les termes suivants", que le chef d'entreprise s'estime déchargé de ses obligations par les deux délégations consenties en 1988 à Michel A... d'une part, et en 1991 à José Z..., d'autre part, que les délégations contiennent pour partie des mentions analogues, qu'en revanche Michel A... s'est vu, seul, attribuer la tâche de prévoir pour chaque chantier les matériels de sécurité nécessaires, de veiller à la mise en oeuvre de la sécurité et à l'application des consignes par les chefs de chantier, de sanctionner les manquements en la matière au besoin en procédant à des licenciements, le chef de chantier pouvant seulement prononcer des mises à pied;

9que si le chef d'entreprise peut déléguer la direction d'un chantier à un préposé, il ne peut en revanche déléguer la direction d'un chantier à un préposé il ne peut en revanche déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail (Cass. Crim., 8 juin 1989, Bull. Crim., n°243, p. 608);

10que tel était le cas en l'espèce où Jackie X... a délégué ses pouvoirs à la fois au directeur des travaux A... et au chef de chantier José Z..., que la distribution des attributions entre chacun des délégataires qui en résultait n'était pas satisfaisante, que Jackie X... a confirmé que Michel A... s'occupait surtout de l'avancement des travaux et des relations avec les clients et que José Z... était responsable de la sécurité sous le contrôle du directeur, que le délégataire peut être autorisé à subdéléguer mais que tel n'est pas le cas lorsque chacun des délégataires, même de niveau hiérarchique différent, a disposé des pouvoirs du délégant, que dans ces conditions la délégation de pouvoirs n'est pas établie;

11que cette motivation issue du précédent arrêt répond aux arguments développés par le prévenu et la Cour réitère donc cette argumentation, y ajoutant que la délégation présentée par José Z... n'est pas signée par ce dernier, ce qui ajoute à l'incertitude de l'organisation de la sécurité, sur les infractions à la législation de la sécurité, que les matériels adéquats pour l'intervention de Bouchaib Y... n'étaient pas en place, et que ceux installés n'étaient pas adaptés, qu'aucun salarié n'avait eu de formation à la sécurité, qu'il en résulte que les éléments matériels des infractions sont réunis;

12que l'élément intentionnel résulte de la négligence du prévenu;

13qu'"il conviendra de viser sur la question de la formation l'article L.231-3-1 du Code du travail et non L.231-2 qui a été visé par erreur";

14sur l'homicide involontaire, il résulte que la chute mortelle est due à l'absence de consignes précises, l'indisponibilité de matériel de sécurité et l'absence de formation à la sécurité, que ces fautes sont personnellement reprochables à Jackie X... ;

15"alors, d'une part, que dans son précédent arrêt sur le fond en date du 13 février 1995, auquel elle se réfère expressément, la cour d'appel de Paris avait jugé, en relaxant Michel A..., que "Jackie X..., qui n'a pas délégué ses pouvoirs de façon régulière, a conservé en fait les pouvoirs attachés à sa qualité de chef d'entreprise;

16que lui seul est susceptible d'encourir une condamnation pour les agissements qui font l'objet de la présente procédure";

17que la cour d'appel était alors composée de Mme Simon, président, Mme Guirimand, rapporteur et M. Gastebois, conseiller;

18qu'il en résulte qu'un magistrat ayant déjà jugé que le délit ne pouvait qu'être imputable au demandeur, ne pouvait, sans méconnaître le principe d'impartialité, statuer sur la culpabilité du demandeur;

19que pourtant dans sa composition, la cour d'appel, comprenait à nouveau Mme Guirimand, de sorte qu'en statuant dans ces conditions, elle a violé les textes visés au moyen ;

20"alors, d'autre part, et de toute façon, qu'en se bornant, pour motiver sa décision, à se référer aux motifs d'un précédent arrêt sur le fond auquel Jackie X... n'était ni appelé ni représenté, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences légales en la matière, en violation des textes susvisés ;

21"alors, de troisième part et subsidiairement, qu'en présence d'une véritable délégation de pouvoirs consentie au directeur des travaux, Michel A..., et d'une organisation nécessaire au fonctionnement de l'entreprise du bâtiment, qui attribuait au chef de chantier, José Z..., des pouvoirs d'organisation, la cour d'appel, qui n'explique pas en quoi la seconde aurait empiété sur la première et aurait compromis l'autorité du supérieur hiérarchique, délégataire des pouvoirs, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

22"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait à la fois dire que la culpabilité résultait de l'infraction à l'article L.231-3-1 du Code du travail et non à l'article L.231-2 dudit Code et confirmer le jugement sur la culpabilité, qui ne prononçait aucune condamnation de ce chef" ;

23Sur le moyen pris en sa première branche ;

24Attendu que la participation d'un même conseiller de la chambre des appels correctionnels aux débats relatifs à deux poursuites successives portant sur les mêmes faits mais dirigées contre des prévenus différents n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

25Sur le moyen pris en sa deuxième branche ;

26Attendu qu'il n'importe que la cour d'appel se soit référée aux motifs d'un précédent arrêt ayant prononcé sur la validité des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, dès lors que, d'une part, les juges ne se sont pas estimés liés par cette motivation qu'ils ont expressément "réitérée" en y ajoutant et que, d'autre part, il n'est pas établi, ni même allégué qu'en procédant ainsi ils aient délaissé l'un quelconque des chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis ;

27Sur le moyen pris en sa troisième branche ;

28Attendu que l'argumentation du demandeur ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que le prévenu n'avait pas délégué régulièrement ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité ;

29Sur le moyen pris en sa dernière branche ;

30Attendu que, après avoir relevé, au nombre des "infractions en matière de sécurité", l'insuffisante formation de la victime, la cour d'appel estime qu'il convient de retenir à l'encontre du prévenu une infraction à l'article L.231-3-1 du Code du travail ;

31Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jackie X... n'était pas poursuivi pour une telle infraction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;

32Attendu cependant que la censure n'est pas encourue dès lors que les peines prononcées sont justifiées par la déclaration de culpabilité des chefs d'homicide involontaire et d'infraction à l'article L.231-2 du Code du travail ;

33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

35REJETTE le pourvoi ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

38Avocat général : M. Géronimi ;

39Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
96-84.371
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Cass. crim., 25 nov. 1997, n° 96-84.371, inédit

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