Cour d'assises : Cass. crim., 25 novembre 1998, n° 98-81.273
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1998, 98-81.273, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt incident
- Accusé
- Audition le dernier
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 346
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.273
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 316 p. 906
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1998, n° 98-81.273, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt incident ; Accusé ; Audition le dernier ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 346 du Code de procédure pénale, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle, générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 19 décembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 316 p. 906
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.273
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-02-17, Bulletin criminel 1983, n° 62, p. 133 (cassation) ; Chambre criminelle, 1998-04-01, Pourvoi n° J 97-82.874 (cassation), inédit.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069790.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Accusé - Audition le dernier - Nécessité.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Incident contentieux - Arrêt le réglant - Audition préalable de l'accusé ou de son conseil - Audition le dernier - Nécessité | DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Arrêt incident - Audition de l'inculpé ou de son conseil - Audition les derniers - Cas
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 346 du Code de procédure pénale, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle, générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-02-17, Bulletin criminel 1983, n° 62, p. 133 (cassation) ; Chambre criminelle, 1998-04-01, Pourvoi n° J 97-82.874 (cassation), inédit.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur les pourvois formés par :
2- X... Stéphane,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire, du 19 décembre 1997 qui, pour viol et meurtre aggravé, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 et 802 du Code de procédure pénale :
8" en ce que, statuant sur incident contentieux par arrêt du 19 décembre 1997, la Cour a rejeté la demande de supplément d'information présentée par Stéphane X... ;
9" que, le procès-verbal des débats mentionne à cet égard qu'après dépôt sur le bureau de la Cour, par les conseils de l'accusé, de conclusions aux fins de supplément d'information "le président a alors successivement donné la parole aux conseils de l'accusé, au conseil de la partie civile, au ministère public, qui ont présenté leurs observations et explications sur les conclusions déposées" (procès-verbal des débats, p. 21, paragraphe 1°) ;
10" alors que, lorsque la Cour statue sur un incident contentieux, l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que ces prescriptions n'ont, en l'espèce, pas été observées " ;
11Vu l'article 346 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'aux termes de cet article, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ;
13Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions demandant un supplément d'information ; qu'il est mentionné que le président a alors successivement donné la parole aux conseils de l'accusé, au conseil de la partie civile et au ministère public qui ont présenté leurs observations ; que, par arrêt incident, la Cour a ensuite rejeté cette demande ;
14Mais attendu que ni le procès-verbal ni l'arrêt ne font mention que l'accusé ou ses avocats aient eu la parole les derniers ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le texte susvisé et le principe ci-dessus mentionné ont été respectés ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 19 décembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
18Par voie de conséquence,
19CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
20Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale