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Cassation : Cass. crim., 25 novembre 1998, n° 98-80.990

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1998, 98-80.990, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.990
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1998, n° 98-80.990, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Débats ; Ministère public ; Réquisitions ; Présentation orale ; Communication préalable aux parties (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.990

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567811.

Titrage officiel

CASSATION - Débats - Ministère public - Réquisitions - Présentation orale - Communication préalable aux parties (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Philippe,

6contre le jugement du Tribunal de police d'HAZEBROUCK, du 28 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 francs d'amende ;

7Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

8Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

9Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

10Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses conclusions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

11D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale aux articles 6-1, 6-2 et 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

13Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la non conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale, aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu'en l'espèce, il n'a pas été fait application de ce texte ;

14D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.990
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1998, n° 98-80.990, inédit

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