(sur le moyen unique du mémoire) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 25 novembre 1998, n° 97-82.620
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1998, 97-82.620, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen unique du mémoire) COUR D'ASSISES
- Composition
- Assesseurs
- Incompatibilités
- Magistrats conjoints
- Magistrat dont le conjoint aurait eu connaissance de la situation de l'assuré en qualité de déléguée du comité de probation (non)
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Cour d'assises
- Assesseur
- Magistrat dont le conjoint aurait eu connaissance de la situation de l'accusé ou sa qualité de délégué du comité de probation (non)
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 253
- Code de procédure pénale, article 362
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.620
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1998, n° 97-82.620, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen unique du mémoire) COUR D'ASSISES ; Composition ; Assesseurs ; Incompatibilités ; Magistrats conjoints ; Magistrat dont le conjoint aurait eu connaissance de la situation de l'assuré en qualité de déléguée du comité de probation (non) ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Cour d'assises ; Assesseur ; Magistrat dont le conjoint aurait eu connaissance de la situation de l'accusé ou sa qualité de délégué du comité de probation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt civil :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt pénal :
CASSE et ANNULE ledit arrêt, mais en ses seules dispositions condamnant Bruno X... à 22 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit que la peine que doit subir Bruno X..., en raison du crime dont il a été reconnu coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Rhône, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.620
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568773.
Titrage officiel
(sur le moyen unique du mémoire) COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrats conjoints - Magistrat dont le conjoint aurait eu connaissance de la situation de l'assuré en qualité de déléguée du comité de probation (non).
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Assesseur - Magistrat dont le conjoint aurait eu connaissance de la situation de l'accusé ou sa qualité de délégué du comité de probation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 253 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bruno,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 11 avril 1997, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 22 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 253 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'épouse de M. Y..., qui siégeait à la Cour en qualité d'assesseur, est déléguée au comité de probation ayant connu de la situation de l'accusé, de sorte que la composition de la cour d'assises méconnaît le droit de ce dernier à être jugé par un tribunal présentant toutes les apparences de l'impartialité et de l'objectivité" ;
10Attendu que ni les dispositions de l'article 253 du Code de procédure pénale ni celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'exigence d'un tribunal impartial n'interdisent à un juge de se prononcer sur l'accusation portée contre une personne dont la situation serait venue à la connaissance de l'épouse de ce magistrat au comité de probation où elle exercerait des fonctions de déléguée ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
13Vu ledit article ;
14Attendu qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine privative de liberté supérieure à 20 ans lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ;
15Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Bruno X... coupable du crime de meurtre, l'a condamné notamment à 22 ans de réclusion criminelle ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce était de 30 ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
18Par ces motifs,
19I - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt civil :
20Le REJETTE ;
21II - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt pénal :
22CASSE et ANNULE ledit arrêt, mais en ses seules dispositions condamnant Bruno X... à 22 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
23Dit que la peine que doit subir Bruno X..., en raison du crime dont il a été reconnu coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle ;
24DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Rhône, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
28Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
29Greffier de chambre : Mme Daudé ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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