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Cass. crim., 25 novembre 2003, n° 03-80.721

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 2003, 03-80.721, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.721
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2003, n° 03-80.721, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-80.721

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610776.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Philippe,

6- LA BANQUE POPULAIRE DU NORD, civilement responsable,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 janvier 2003, qui, pour discrimination syndicale, a condamné le premier à 2 286,74 euros d'amende avec sursis et prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable des faits de discrimination syndicale par un employeur et, en conséquence, l'a condamné à une amende de 2 286,74 euros avec sursis et, solidairement avec la Banque Populaire du Nord, à verser à la partie civile la somme de 457,35 euros à titre de dommages et intérêts et 381,12 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

12"aux motifs propres que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; que par ailleurs le délit prévu par l'article L. 412-2 du Code du travail peut être constitué même si la discrimination n'a pas été le motif exclusif des mesures prises, à condition d'avoir présenté un lien avec les mandats et l'activité syndicale du salarié ; qu'en l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir fixé à Frédéric Y..., titulaire de plusieurs mandats syndicaux et électifs au sein de l'entreprise, une période probatoire "particulièrement longue au regard de celle réservée aux autres collaborateurs se trouvant dans la même situation que lui, d'avoir refusé de lui fixer des objectifs contrairement à la situation réservée aux collaborateurs de la société se trouvant dans la même situation que lui, enfin d'avoir fait état du nombre de ses mandats de représentant du personnel ; qu'il est constant que Frédéric Y..., après son obtention du diplôme ITB, s'est vu notifier par sa direction une période probatoire de 18 mois (de juillet 1997 au 31 décembre 1998) alors que deux autres collègues ayant réussi ce même diplôme dans des conditions de grade et d'ancienneté comparables, se sont vus

13notifier des périodes probatoires substantiellement plus courtes (11 mois pour Mme Z..., de juillet 1995 au 1er juin 1996 et de 12 mois pour M. A... du 1er avril 1997 au 1er avril 1998) ; qu'ainsi, indépendamment des durées effectives des périodes probatoires des uns et des autres, il y a bien eu en l'espèce, à la date de la décision prise par la direction sur la fixation théorique de sa période probatoire, un traitement significativement différencié en défaveur de Frédéric Y... ; que le prévenu conteste tout lien entre cette différence de traitement et les divers mandats et l'activité syndicale de Frédéric Y... ; qu'il a justifié pourtant la longueur particulière de la période probatoire qui avait été prévue pour ce dernier, par la considération de ce qu'il n'exerçait plus réellement d'activité professionnelle productive du fait de l'ampleur de ses obligations électives et syndicales, ainsi que l'a noté dans son procès-verbal Mme B..., inspectrice du Travail, lors d'un entretien du 16 février 1998 ; que contrairement à ce qu'il a affirmé à l'audience, il était au courant de cet état de fait bien avant le rendez-vous du 12 octobre 1998, au cours duquel Frédéric Y... ne fera que préciser qu'il ne pourrait être disponible que les samedis matin ; qu'il n'a pas donné d'autre explication à cette différence de traitement ; que le fait d'avoir exigé d'un salarié exerçant des mandats représentatifs du personnel une période probatoire significativement plus longue que celles notifiées en leur temps à d'autres salariés bénéficiant d'un statut, de grade et d'ancienneté similaires, en retenant que son inexpérience professionnelle trouvant sa cause dans l'exercice de ses nombreux mandats électifs ou syndicaux, caractérise dans tous ses éléments constitutifs le délit de discrimination prévu à l'article L. 412-2 alinéa 1 du Code du travail ;

14"1 - alors que, en matière d'avancement, pour attribuer un poste à responsabilité, il n'est pas discriminatoire de tenir compte de l'expérience professionnelle véritable du salarié et de lui imposer une période probatoire plus longue de six mois s'il a perdu touteconnaissance professionnelle du fait de l'exercice de ses mandats syndicaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Philippe X... avait justifié la longueur particulière de la période probatoire par le fait "qu'il n'exerçait plus réellement d'activité professionnelle productive du fait de l'ampleur de ses obligations électives et syndicales" ; qu'en considérant que la prise en compte du peu d'expérience de Frédéric Y... du fait de l'exercice de ses nombreuxmandats électifs ou syndicaux caractérisait le délit de discrimination, quand l'employeur pouvait légitimement prendre en considération l'expérience professionnelle du salarié pour ne pas risquer de nommer définitivement à un poste un salarié finalement inapte à raison de ses trop faibles connaissances professionnelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 412-2 du Code du travail ;

15"2 - alors que, le délit de discrimination syndicale est un délit intentionnel qui implique que la mesure litigieuse ait été prise en raison de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié ;

16qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé Philippe X... coupable de discrimination syndicale pour avoir pris en considération le fait que Frédéric Y... avait perdu toute expérience professionnelle du fait qu'il consacrait tout son temps à ses nombreuses activités syndicales ; qu'il résulte de ces constatations que l'absence d'expérience professionnelle de Frédéric Y... pour le travail proposé a été la cause de la mesure litigieuse ; qu'en revanche, elle n'a pas caractérisé en quoi, l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié aurait motivé la mesure prise ; qu'en affirmant que le délit de discrimination syndicale était constitué en tous ses éléments constitutifs, sans établir l'existence de l'intention discriminatoire du prévenu à l'égard du salarié concerné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

17"3 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que Philippe X... exposait que le délit de discrimination syndicale ne pouvait être constitué faute d'élément matériel dans la mesure où la période probatoire litigieuse n'avait pu commencé à s'appliquer à défaut pour le salarié d'avoir rejoint son poste pendant plus d'un an ; qu'en effet, lorsqu'il avait rejoint son poste au mois d'août 1998, la période probatoire avait été réduite à un an ; que les juges du fond, en estimant que les éléments constitutifs du délit poursuivi étaient réunis sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, ont entaché leur décision d'un défaut de motif certain" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

20Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE les pourvois ;

22CONDAMNE Philippe X... à payer au Syndicat National de la Banque SNB-CFE-CGC partie civile, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : M. Souchon ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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