(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 25 novembre 2003, n° 03-80.607
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 2003, 03-80.607, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE
- Contravention de police
- Preuve
- Preuve contraire
- Article 537 du Code de procédure pénale
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 6
- Compatibilité
- Code de procédure pénale, article 537
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.607
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2003, n° 03-80.607, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Contravention de police ; Preuve ; Preuve contraire ; Article 537 du Code de procédure pénale ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.607
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610189.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Preuve - Preuve contraire - Article 537 du Code de procédure pénale - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code pénal, article 132-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean- Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 750 euros d'amende et 2 mois de suspension de son permis de conduire ;
7Vu les mémoires personnels produits ;
8Sur la recevabilité du mémoire produit le 3 mars 2003 :
9Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 3 mars 2003, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 décembre 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
11Attendu que, d'une part, le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que l'écrit produit par le prévenu n'était pas de nature à constituer une preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, base de la poursuite ;
12Attendu que, d'autre part, l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbal ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes" dès lors que le texte précité impose à chacune des parties au procès pénal, le même mode de preuve ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
15Attendu qu'en refusant de faire droit à la demande de Jean-Pierre X..., tendant à l'aménagement de la suspension de son permis de conduire, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
18Attendu qu'aucune incertitude n'existant quant aux textes de loi dont il a été fait application au prévenu pour l'infraction retenue contre lui, ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées ; le moyen ne peut être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : M. Souchon ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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