Cass. crim., 25 novembre 2009, n° 09-83.591
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2009, 09-83.591, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.591
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 nov. 2009, n° 09-83.591, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 425
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 500
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 504
- Code de procédure pénale, article 505-1
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable entrainant blessure ou lesion (numéro d’infraction NATINF 11501)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable par personne abusant de l'autorite de sa fonction (numéro d’infraction NATINF 11505)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 11507)
- Agression sexuelle avec arme sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 11509)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.591
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021700445.
Textes cités
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 425 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 500 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 504 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 505-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Giuseppe,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 15 avril 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 497, 498, 500, 502, 504, 505-1, 509, 512 et 515 du code de procédure pénale ;
8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Giuseppe X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
9" aux énonciations que les parties civiles ne comparaissent pas à l'audience, ne transmettent aucune observation écrite et n'y sont pas représentées ;
10" et aux motifs que, sur l'action civile, les parties civiles ne formulent aucune demande en cause d'appel ;
11" 1) alors qu'est irrecevable l'appel formé par la partie civile contre un jugement de relaxe lorsqu'il n'est assorti d'aucune demande sur les intérêts civils ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les époux Z..., parties civiles, ont formé un appel principal contre le jugement du tribunal correctionnel de Lille, en date du 13 octobre 2008, qui avait prononcé la relaxe du prévenu et les avait déboutés de leurs demandes sur les intérêts civils ; que les époux Z..., qui n'étaient ni présents ni représentés à l'audience d'appel pour laquelle ils avaient été régulièrement cités, n'ont transmis aucune observation écrite ni formulé aucune demande sur les intérêts civils ; qu'en s'estimant valablement saisie par l'appel des époux Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
12" 2) alors que la validité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal ; que, dès lors, l'irrecevabilité de l'appel principal des parties civiles entraîne celle de l'appel incident du ministère public " ;
13Attendu qu'en déclarant recevables l'appel des parties civiles interjeté le 22 octobre 2008, par déclaration faite au greffier du tribunal, du jugement du 13 octobre 2008 renvoyant Giuseppe Y... des fins de la poursuite, et l'appel du ministère public interjeté le même jour, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 497, 498 et 502 du code de procédure pénale ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Giuseppe Y... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
17" aux motifs que les faits d'agressions sexuelles sur Julie, reprochés à Giuseppe Y..., sont constitués ; qu'il est en effet établi que Giuseppe Y..., pendant les vacances de noël 2006, au cours d'un séjour de Julie et d'Elodie à son domicile, a caressé le sexe de Julie à plusieurs reprises ; qu'il s'agit bien d'actes impudiques commis consciemment contre la volonté de l'enfant ; que les déclarations de Julie et d'Elodie sont sur ce point concordantes et constantes ; que Julie n'a révélé les faits que lorsque sa mère l'a interrogée après avoir constaté que le comportement de sa fille avait changé et qu'Elodie lui ait indiqué que Giuseppe A...s'était enfermé dans une chambre avec Julie ; qu'il est établi, par ailleurs, que Julie et Elodie aimaient beaucoup Giuseppe A...qu'elles considéraient comme leur grand-père ; que de ce fait, la thèse du complot entre les soeurs, invoquée par Giuseppe A...devant les enquêteurs, doit être écartée ; qu'enfin, il résulte des investigations effectuées et plus précisément du rapport d'examen psychologique de l'enfant que Julie est crédible, qu'elle présente des symptômes d'une pathologie post-traumatique tout à fait compatibles avec les faits dénoncés ; que Julie est très perturbée par les agissements dénoncés, lesquels ont induit un état de stress posttraumatique où domine une composante sub-dépressive pouvant évoquer une entrée dans la dépression ; qu'en ce qui concerne Elodie, le délit apparaît comme étant insuffisamment caractérisé ; qu'en effet, dans sa première déposition, la mère de l'enfant, qui avait très certainement questionné sa fille, a indiqué que Giuseppe A...n'avait pas touché Elodie ; que Julie a également indiqué que Giuseppe A...n'avait rien fait à sa petite soeur ; que ce n'est qu'après avoir discuté avec Julie et que cette dernière ait été entendue par les services enquêteurs qu'Elodie a indiqué que son grand-père l'avait également caressée au niveau du sexe ; que si certes, il résulte du rapport de l'expert psychologue l'ayant examinée qu'elle est, comme sa soeur, crédible et qu'elle présente également une souffrance non feinte et réelle et un tableau clinique constitutif d'un état de stress post-traumatique généralement observé après ce genre d'agression, les éléments ci-dessus relevés ne permettent pas de dire avec certitude si Giuseppe A...a bien commis les faits dénoncés par cette enfant ; qu'il convient, dès lors, de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a renvoyé Giuseppe A...des fins des poursuites engagées à son encontre pour des faits d'agressions sexuelles commis sur Elodie et de l'infirmer pour le surplus et de déclarer Giuseppe A...coupable des faits d'agressions sexuelles qui lui sont reprochés concernant Julie ;
18" 1) alors qu'en relevant qu'il résulte du rapport de l'expert psychologue que Julie est crédible, pour en déduire que les faits dénoncés par cette enfant sont caractérisés, tout en énonçant par ailleurs qu'en dépit des conclusions similaires du rapport établi par le même expert, les faits concernant Elodie ne peuvent être tenus pour établis, la cour d'appel qui s'est déterminée par des considérations contradictoires, a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
19" 2) alors qu'en se bornant à énoncer que le prévenu a caressé le sexe de Julie à plusieurs reprises et ainsi commis des actes impudiques contre la volonté de l'enfant, pour en déduire que les faits ont été commis par contrainte, sans indiquer en quoi aurait consisté cette contrainte, physique ou morale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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