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Detention provisoire : Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 20-84.886

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Atteinte à la dignité
  • Recours préventif
  • Office du juge
  • Vérification de la situation personnelle de la personne incarcérée
  • Contrôle
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article préliminaire
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-84.886
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02710
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 20-84.886, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Atteinte à la dignité ; Recours préventif ; Office du juge ; Vérification de la situation personnelle de la personne incarcérée ; Contrôle ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le juge saisi pour apprécier la nécessité de placer ou maintenir une personne en détention provisoire a l'obligation de garantir à cette personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d'empêcher la continuation de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en établir la réalité.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-84.886

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02710

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a43326f.

Titrage officiel

detention provisoire

atteinte à la dignité

recours préventif

office du juge

vérification de la situation personnelle de la personne incarcérée

contrôle

portée

Sommaire officiel

Le juge saisi pour apprécier la nécessité de placer ou maintenir une personne en détention provisoire a l'obligation de garantir à cette personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d'empêcher la continuation de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en établir la réalité.

Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, en présence d'une description circonstanciée, s'arrête au fait qu'elle ne renverrait qu'aux conditions générales de détention dans l'établissement pénitentiaire en cause et qui exige de l'intéressé qu'il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ainsi que leurs conséquences sur sa santé physique ou psychologique

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 20-84.886 FS-P+B+I

2N° 2710

3EB2

425 NOVEMBRE 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 NOVEMBRE 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. H... D... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. H... D..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Violeau, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. D... formée par son avocat le 20 juillet 2020.

203. L'avocat de M. D... a relevé appel de cette décision.

21Examen du moyen

22Sur le moyen pris en sa première branche

234. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Sur le moyen pris en sa seconde branche

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 juillet 2020 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. D..., alors :

27« 2°/ qu'en tant que gardien de la liberté individuelle, il incombe au juge de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ; que lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à remise en liberté de M. D... ni à investigations complémentaires, qu'il n'est pas démontré que les conditions de détention de celui-ci seraient indignes ou constitueraient un traitement inhumain ou dégradant, quand M. D... faisait valoir qu'il vivait 20 heures par jour dans une cellule infestée de punaises et de cafards, sans assez de chaises pour que les détenus puissent tous s'asseoir, que les douches étaient repoussantes et jonchées de déjections de rats et que la cour de promenade la plus grande était de 40 m² pour 25 à 30 détenus, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles 3 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

306. Il résulte de ce texte que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

317. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en écartant le moyen pris de ce que M. D... donnait une description de ses conditions personnelles de détention à la maison d'arrêt de Fresnes suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve du caractère indigne de sa détention et justifier des vérifications complémentaires, l'arrêt attaqué énonce que sont décrites essentiellement les conditions générales de détention à la maison d'arrêt de Fresnes et que s'agissant des conditions personnelles de détention de l'intéressé, il est mentionné qu'il partage avec un seul co-détenu une cellule destinée à accueillir trois personnes et que les parloirs famille se déroulent actuellement à travers une vitre, ce qui l'empêche de toucher son fils âgé de deux ans.

328. Les juges ajoutent que l'intéressé ne démontre pas en quoi ses conditions personnelles de détention affecteraient sa santé physique ou psychologique, qu'il ne justifie pas de la prise d'anxiolytiques et du suivi psychologique pour dépression dont il fait état et qu'interrogé le 26 novembre 2019 par le juge d'instruction sur le déroulement de sa détention, il a mentionné des insomnies qu'il a attribuées à d'autres causes qu'à des conditions indignes de détention.

339. Les juges énoncent encore que l'obligation imposée à l'intéressé de voir sa famille derrière une vitre résulte de la crise sanitaire et ne saurait être assimilée à un traitement inhumain et dégradant.

3410. Ils concluent qu'il n'est pas démontré que les conditions personnelles de détention de M. D... sont indignes et constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui justifierait des vérifications complémentaires ou sa mise en liberté.

3511. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

3612. Saisie d'une description du demandeur qui évoquait une cellule infestée de punaises et de cafards, l'absence de chaise, la saleté repoussante des douches et le sous-dimensionnement de la cour de promenade, la chambre de l'instruction devait en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans s'arrêter au fait que cette description ne renverrait qu'aux conditions générales de détention à la maison d'arrêt de Fresnes, ni exiger du demandeur qu'il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention.

3713. Les juges ne pouvaient non plus exiger de l'intéressé qu'il démontre que ses conditions personnelles de détention affectaient sa santé physique ou psychologique.

3814. La cassation est en conséquence encourue.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

41RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation de section
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Pourvoi
20-84.886
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02710
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Cassation

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 20-84.886, publié au Bulletin

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