Cassation : Cass. crim., 25 octobre 1967, n° 67-91.168
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1967, 67-91.168, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décisions des juridictions de jugement
- Avant dire droit
- Décision ne mettant pas fin à la procédure
- Requête au président de la Chambre criminelle
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-91.168
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1967, n° 67-91.168, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décisions des juridictions de jugement ; Avant dire droit ; Décision ne mettant pas fin à la procédure ; Requête au président de la Chambre criminelle ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une Cour d'appel, statuant par arrêt avant dire droit, rend une décision distincte qui ne met pas fin à l'instance, les parties sont tenues, pour que leur pourvoi soit déclaré immédiatement recevable, de se conformer aux articles 570 et 571 du Code de procédure pénale et de saisir le président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation d'une requête à cette fin.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI EN L'ETAT IRRECEVABLE DE CE CHEF;
LE REJETTE EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET NON CRITIQUEES PAR LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M SAINT-MARC.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 267
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-91.168
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056704.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions des juridictions de jugement - Avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Requête au président de la Chambre criminelle - Nécessité
Sommaire officiel
Lorsqu'une Cour d'appel, statuant par arrêt avant dire droit, rend une décision distincte qui ne met pas fin à l'instance, les parties sont tenues, pour que leur pourvoi soit déclaré immédiatement recevable, de se conformer aux articles 570 et 571 du Code de procédure pénale et de saisir le président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation d'une requête à cette fin.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (IRENEE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 6 AVRIL 1967, QUI L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR VOLS ET ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
3ATTENDU QUE DANS SON MEMOIRE LE DEMANDEUR A DECLARE LIMITER SON POURVOI AUX SEULES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES AUX INTERETS CIVILS;
4QU'A CET EGARD LA COUR D'APPEL AYANT STATUE PAR UN ARRET AVANT DIRE DROIT, DISTINCT DE LA DECISION SUR LE FOND ET NE METTANT PAS FIN A LA PROCEDURE, IL APPARTENAIT AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, SEUL, D'APPRECIER LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME CONTRE LEDIT ARRET;
5QUE FAUTE PAR LE DEMANDEUR D'AVOIR PRESENTE, DANS LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA REQUETE PREVUE AUX ALINEAS 3 ET 4 DE CE TEXTE, LE POURVOI N'A PU SAISIR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ET N'EST DONC PAS RECEVABLE;
6PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI EN L'ETAT IRRECEVABLE DE CE CHEF;
7LE REJETTE EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET NON CRITIQUEES PAR LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M SAINT-MARC.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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