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Securite sociale : Cass. crim., 25 octobre 1967, n° 67-90.686

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1967, 67-90.686, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.686
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1967, n° 67-90.686, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Temps et lieu du travail ; Accident de trajet ; Distinction avec l'accident du travail

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'accident de trajet au sens de l'article L. 415 du Code de la Sécurité sociale est constitué lorsqu'un employé, accomplissant l'un des parcours prévus par ce texte, a été blessé dans les dépendances de l'usine, dès lors que son travail avait pris fin et qu'il avait quitté l'établissement proprement dit.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.686

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056501.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps de travail - Fin du travail - Accident dans les dépendances de l'usine.

Sommaire officiel

L'accident de trajet au sens de l'article L. 415 du Code de la Sécurité sociale est constitué lorsqu'un employé, accomplissant l'un des parcours prévus par ce texte, a été blessé dans les dépendances de l'usine, dès lors que son travail avait pris fin et qu'il avait quitté l'établissement proprement dit.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 15 FEVRIER 1967, QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR A 100 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L415 ET L470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L415-1 ET L470-1 DU MEME CODE, VIOLATION DES ARTICLES 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAJET PROFESSIONNEL L'ACCIDENT SURVENU A UN OUVRIER, PAR LE FAIT D'UN COPREPOSE, DANS L'ENCEINTE DE L'ETABLISSEMENT EMPLOYEUR DE L'UN ET DE L'AUTRE AU MOTIF QU'AU MOMENT DU SINISTRE, LA VICTIME AVAIT TERMINE SON TRAVAIL, N'ETAIT PLUS RETRIBUEE, S'ETAIT PRESENTEE AU POINTAGE ET UTILISAIT, POUR REJOINDRE SA RESIDENCE, A L'AIDE D'UN CYCLOMOTEUR ASSURE PAR SES SOINS, UNE VOIE PRIVEE D'UNE LONGUEUR DE TROIS KILOMETRES, SISE DANS L'ENCEINTE DE L'ETABLISSEMENT, "ALORS QUE TOUT ACCIDENT SURVENU A UN SALARIE DANS LES DEPENDANCES DE L'ETABLISSEMENT EMPLOYEUR EST UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SENS STRICT ET QUE LES MOTIFS DONNES PAR L'ARRET ATTAQUE POUR QUALIFIER LE SINISTRE "ACCIDENT DU TRAJET PROFESSIONNEL" NE CARACTERISENT PAS LA DISPARITION DE TOUT LIEN DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION ENTRE LA VICTIME ET L'EMPLOYEUR, NON PLUS QUE L'ABSENCE DE TOUT LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE SINISTRE ET LE TRAVAIL";

3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN EMPLOYE DE LA SOCIETE USINOR, Y..., REVENAIT CHEZ LUI, SUR SON CYCLOMOTEUR EN SUIVANT UNE VOIE PRIVEE SITUEE DANS L'ENCEINTE DE CET ETABLISSEMENT, LORSQU'IL A ETE HEURTE ET BLESSE PAR UNE VOITURE QUE CONDUISAIT LE DEMANDEUR, EGALEMENT EMPLOYE PAR LA SOCIETE USINOR;

4QUE, Y... VENAIT DE TERMINER SON TRAVAIL, AINSI QU'IL L'AVAIT FAIT CONSTATER PAR LE SERVICE DU "POINTAGE";

5QU'AUX TERMES DES REGLEMENTS DE L'USINE, QUI SE REFERENT AUX PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE, LES USAGERS CIRCULENT A LEURS RISQUES ET PERILS SUR LA VOIE SUSVISEE, LONGUE DE TROIS KILOMETRES;

6QUE, S'IL EXISTE DES POSTES DE GARDE PLACES A L'ENTREE ET A LA SORTIE DE L'USINE, CES POSTES PERMETTANT DE CONTROLER AUSSI BIEN LES PERSONNES QUI N'APPARTIENNENT PAS A L'ETABLISSEMENT QUE LES EMPLOYES SONT ETRANGERS A L'ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS L'ARRET A DECLARE A BON DROIT QUE Y... AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAJET, AU SENS DE L'ARTICLE L415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QU'EN CONSEQUENCE IL AVAIT QUALITE POUR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE;

8QU'EN EFFET CET EMPLOYE A ETE BLESSE AU MOMENT OU IL ACCOMPLISSAIT L'UN DES PARCOURS PREVUS PAR CE TEXTE;

9QU'IL N'IMPORTE QUE L'ACCIDENT AIT EU LIEU DANS L'ENCEINTE DE L'USINE, Y... NE SE TROUVANT PLUS SOUS LA DEPENDANCE DE SON EMPLOYEUR DES LORS QUE SA JOURNEE DE TRAVAIL AVAIT PRIS FIN ET QU'IL AVAIT QUITTE L'ETABLISSEMENT PROPREMENT DIT;

10QU'AINSI, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION;

11QU'IL S'ENSUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM PEIGNOT ET MARTIN-MARTINIERE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.686
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 oct. 1967, n° 67-90.686, publié au Bulletin

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