Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 octobre 1988, n° 87-83.836
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1988, 87-83.836, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt de non lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.836
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1988, n° 87-83.836, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.836
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517935.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de Me BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA SOCIETE REVIRON, partie civile,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 16 juin 1987 qui, dans l'information suivie pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux, contre X... Richard et Y... Daniel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 405 du Code pénal, des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Richard X... et Daniel Y..., du chef d'escroquerie au jugement, faux en écritures privées et usage de faux ; " aux motifs que "... le seul fait matériel que les trois documents incriminés aient été dactylographiés sur la même machine à écrire n'est pas de nature à établir un faux en écriture privée commis de l'une des manières exprimées en l'article 147 du Code pénal... " ; " que, par ailleurs, " le faux ne porte donc pas sur la fabrication d'une disposition mentionnant que la société Reviron a assuré le pilotage des travaux, mais sur l'interprétation du contrat... " ; " alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a absolument pas répondu au chef essentiel du mémoire de la partie civile qui faisait valoir qu'en cours d'instruction, il était apparu que les lettres dont s'agit avaient été tapées sur la même machine et qu'il fut soutenu que c'était dans les locaux mêmes de la société Reviron, dont le principal collaborateur, Z..., aurait fait taper par son secrétariat des échanges de correspondances, et, qui en déduisait qu'il était donc indispensable que soit éclairé le rôle de Z..., qui justifiait de multiples réserves ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ce moyen, qui tendait à établir les conditions de la réalisation du faux matériel, l'arrêt n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, qu'en admettant l'existence d'un faux qui porterait " sur l'interprétation du contrat ", la chambre d'accusation ne pouvait décider dans son dispositif " qu'il ne résultait pas de tout ce qui précède charges suffisantes contre X... Richard et Y... du chef de faux ", cette contradiction entre les motifs et le dispositif viciant l'arrêt dans les conditions mêmes de son existence légale " ;
5Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs de fait et droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé revient à discuter la valeur des motifs retenus par les juges mais ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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