Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 octobre 1989, n° 89-84.723
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1989, 89-84.723, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention préventive
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Décision motivée d'après les éléments de l'espèce
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 145
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.723
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1989, n° 89-84.723, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention préventive ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.723
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535845.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention préventive - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jean-Paul
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 20 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'évasion avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles le demandeur, détenu dans le cadre d'une procédure criminelle, a tenté de s'évader de la maison d'arrêt de Nevers, énonce que le maintien en détention est indispensable pour préserver l'ordre public du trouble durable et persistant résultant de l'infraction commise et pour éviter, en l'absence de garantie sérieuse de représentation, et compte tenu de son lourd passé judiciaire, que l'intéressé ne profite de son élargissement pour tenter de se soustraire à l'action de la justice ;
9Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... par une décision spécialement motivée, dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 148 du même Code ;
10D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi
13Condamne le demandeur aux dépens ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires,
16M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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