(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 25 octobre 1989, n° 88-81.988
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1989, 88-81.988, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES
- Composition
- Ministère public
- Incompatibilité
- Avocat général n'ayant pas fait un acte de poursuite contre l'accusé
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 253
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 315
- Code de procédure pénale, article 328
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.988
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1989, n° 88-81.988, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Composition ; Ministère public ; Incompatibilité ; Avocat général n'ayant pas fait un acte de poursuite contre l'accusé ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 253
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 315
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.988
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540878.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Composition - Ministère public - Incompatibilité - Avocat général n'ayant pas fait un acte de poursuite contre l'accusé - Régularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 253 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4X... Jean,
5Y... Christian,
6Z... Rogatien,
7contre l'arrêt de la cour d'assises de LA GUADELOUPE, en date du 7 mars 1988 qui, pour viols aggravés, vol avec arme, homicides volontaires, a condamné chacun d'eux à la réclusion criminelle à perpétuité ;
8Vu la connexité joignant les pourvois ;
9Vu les mémoires personnels régulièrement produits et communs aux trois demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 253, 591, 592 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11Attendu que le moyen fait grief à la cour d'assises d'avoir été composée irrégulièrement en raison de ce que l'un des assesseurs M. Bertrand avait, avant d'être nommé conseiller à la cour d'appel, exercé les fonctions de substitut du procureur général ;
12Mais attendu qu'il n'est pas établi, ni même allégué que ce magistrat lorsqu'il était membre du parquet général ait fait un acte de poursuite contre les accusés ;
13qu'il s'ensuit qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'ayant été méconnue, le moyen doit être rejeté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 328, 331 du Code de procédure pénale et des principes de l'oralité des débats ;
15Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à diverses lectures de procès-verbaux établis par la police judiciaire ou le magistrat instructeur, alors que l'instruction à l'audience était sur le point d'être terminée ;
16que ce même document constate d'une part, que contrairement aux allégations des demandeurs, certaines lectures ont été faites à la demande de la défense et d'autre part qu'après lecture de chacune des pièces, sur interpellation du président, les parties ont déclaré n'avoir "ni objection ni observation à présenter" ;
17Qu'ainsi le président qui n'a ni méconnu le principe de l'oralité des débats, ni manifesté d'opinion sur la culpabilité des accusés, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
18Que le moyen n'est donc pas fondé ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 331, 591, 592 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
20Attendu que le moyen fait grief au président d'avoir violé le principe de l'oralité des débats en d donnant lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'une pièce de la procédure que la Cour, sur opposition de la défense, aurait écartée des débats ;
21Mais attendu que le procès-verbal des débats ne fait mention ni de cet incident ni de l'arrêt prétendument rendu ;
22que dès lors les faits invoqués demeurant à l'état d'allégation, le moyen ne saurait être accueilli ;
23Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591, 592 du Code de procédure pénale ;
24Attendu que le moyen fait grief au président d'avoir posé des questions complexes ;
25Attendu qu'il appert de la feuille de questions que chacune des questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ne comprend ni plusieurs accusés, ni des chefs d'accusation distincts, ni un fait principal accompagné d'une circonstance aggravante ni plusieurs circonstances aggravantes ;
26que les questions échappant donc au grief de complexité prohibée, le moyen ne saurait être accueilli ;
27Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
28REJETTE les pourvois ;
29Condamne les demandeurs aux dépens ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Où étaient présents :
32MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
33En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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