Mineurs : Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 99-87.434
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 2000, 99-87.434, Inédit
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'appel
- Composition
- Appel des décisions du tribunal pour enfants
- Conseiller délégué à la protection de l'enfance
- Nécessité
- Disposition d'ordre public
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.434
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 99-87.434, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'appel ; Composition ; Appel des décisions du tribunal pour enfants ; Conseiller délégué à la protection de l'enfance ; Nécessité ; Disposition d'ordre public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 18 octobre 1999,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.434
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610759.
Titrage officiel
MINEURS - Cour d'appel - Composition - Appel des décisions du tribunal pour enfants - Conseiller délégué à la protection de l'enfance - Nécessité - Disposition d'ordre public.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6- Y..., civilement responsable,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 18 octobre 1999, qui a condamné le premier, pour viols aggravés, à 6 ans d'emprisonnement dont 5 ans avec sursis, la partie ferme de la peine devant être exécutée sous le régime de la semi-liberté, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
10"en ce que la cour d'appel était composée de M. François Creze, président de chambre, M. Noël Pottier, conseiller, et de Mme Constance Rezaire-Loupec, conseiller ;
11"alors que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que l'affaire ait été jugée par un conseiller délégué à la protection de l'enfance en violation des textes susvisés" ;
12Vu les articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
13Attendu que, selon ces textes, l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel lors d'une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance ;
14que ces dispositions sont d'ordre public ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... X..., mineur de seize ans au moment des faits, a été jugé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel où ont siégé le président qui a fait le rapport ainsi que deux conseillers en qualité d'assesseurs ;
16Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions qui n'établissent pas la présence du conseiller délégué à la protection de l'enfance, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
17D'où il suit que la censure est encourue ;
18Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 18 octobre 1999,
20Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
25Avocat général : Mme Commaret ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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