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Cass. crim., 25 septembre 1990, n° 89-85.427

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1990, 89-85.427, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.427
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 1990, n° 89-85.427, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.427

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550055.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5X... Jean-Claude,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1989, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour infractions à la législation sur les sociétés, abus de confiance et usage d'un document administratif falsifié, à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire ampliatif produit ;

8d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437-1° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de répartition de dividendes fictifs entre les actionnaires et l'a condamné à ce titre à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende ;

10" aux motifs, propres et adoptés, qu'il résulte du rapport de M. Muselier, expert-comptable, que le bilan de 1980 de la société Y... a fait ressortir un bénéfice de 522 000 francs ; que l'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 1981 a décidé de distribuer des dividendes à hauteur de 510 000 francs sur les résultats de 80 ; qu'en outre, elle a décidé la prise en location-gérance du fonds de commerce appartenant à Noël Y... à raison de 45 000 francs par mois, et avec effet rétroactif au 1er janvier 1980 ; que cette façon d'opérer permettait d'éponger les intérêts payés par la société relatifs aux engagements moratoriés passés par Noël Y... ; que l'on usa ainsi d'un inventaire frauduleux pour faire apparaître, en résultat de l'exercice 80, un bénéfice net de 510 000 francs en dividendes et simultanément faire admettre une prise en location-gérance qui occasionnait une nouvelle dépense de 540 000 francs supérieure au montant des dividendes mis en distribution ; qu'il fut procédé à la répartition de ces mêmes dividendes entre les actionnaires qui durent en effectuer la restitution ;

11" alors, d'une part, que le délit prévu par l'article 437-1° de la loi du 24 juillet 1966 n'est constitué que si la répartition des dividendes a été obtenue par le dirigeant social grâce à l'absence d'inventaire, ou au moyen d'un inventaire frauduleux, qui établit que les actionnaires ne se sont pas prononcés en toute connaissance de cause ; qu'après avoir constaté que c'était l'assemblée générale des actionnaires qui avait décidé la location-gérance avec effet rétroactif au 1er janvier 1980 en même temps que la répartition des dividendes sur le bénéfice de l'année 1980, ce dont il se déduisait nécessairement que les actionnaires avaient décidé en toute connaissance de cause la répartition de dividendes fictifs, la cour d'appel qui a, d'un autre côté, affirmé que la répartition des

12dividendes avait été obtenue par le demandeur au moyen d'un inventaire frauduleux, a entaché d sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

13" et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas davantage en quoi l'inventaire présenté à l'assemblée générale des actionnaires aurait eu un caractère frauduleux, alors qu'il résultait, par ailleurs, des constatations de l'arrêt que c'était la décision de l'assemblée générale de prise en location-gérance du fonds de commerce qui avait rendu les dividendes fictifs, ce qui excluait que fût constitué l'élément matériel du délit de répartition de dividendes fictifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 437-1° de la loi du 24 juillet 1966 " ;

14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à ce titre à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende ;

16" aux motifs propres et adoptés que le compte du demandeur était constamment débiteur ; que le niveau de loyer (location-gérance) était manifestement excessif, que les dépenses étaient disproportionnées par rapport aux moyens de la société ; que l'acquisition par la société d'un véhicule Jaguar, destiné à l'usage exclusif et permanent du demandeur, était une dépense excessive alors que le bilan de la société accusait pour 1981 un déficit de 2 247 275, 50 francs ;

17" alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé par l'usage, par un dirigeant, d'un bien de la société à des fins personnelles ; qu'en relevant que le niveau de loyer (location-gérance) était manifestement excessif et que les dépenses étaient disproportionnées aux moyens de la société, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'actes d'usage de biens de la société Y... par le demandeur à des fins personnelles, en violation de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 ;

18" et alors, d'autre part, que les actes constitutifs du délit d'abus de biens sociaux doivent être contraires à l'intérêt social ; qu'en ne d recherchant pas en quoi le caractère débiteur du compte d'associé du demandeur était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et l'a privé de base légale au regard de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 " ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de répartition de dividendes fictifs et d'abus de biens sociaux reprochés à Jean-Claude X... en sa qualité de dirigeant de droit de la SA " Y... Noël " devenue la SA " Sogecom ", seules infractions remises en cause par le demandeur ;

21Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la

22cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Condamne le demandeur aux dépens ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
89-85.427
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Cass. crim., 25 sept. 1990, n° 89-85.427, inédit

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