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Cass. crim., 25 septembre 1995, n° 94-85.937

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1995, 94-85.937, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.937
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 sept. 1995, n° 94-85.937, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.937

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552323.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- CASSISSI Domenico, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 18 novembre 1994, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et la mise en conformité de la construction ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la prescription de l'action publique pour l'ensemble des travaux de construction effectués par Domenico Cassissi et l'a, en conséquence, déclaré coupable d'exécution des travaux de construction immobilière sans permis de construire préalable, ordonnant la démolition des constructions irrégulières ;

9"aux motifs que c'est à tort que le prévenu soutient que les travaux étaient achevés plus de 3 ans avant le 1er acte de poursuite en ce qui concerne la construction en encorbellement et sur l'aménagement des combles en mezzanine, qu'il produit à l'appui de ses dires des attestations de voisins ;

10"qu'en effet, il est de jurisprudence constante que les infractions relatives aux travaux réalisés sans autorisation présentent le caractère d'un délit à la fois successif et continu, le délit s'accomplissant pendant tout le temps où les travaux sont exécutés jusqu'à leur complet achèvement (Cass. Crim. 23/7/1973 Baudin D 1973, 210) que le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'au moment où les travaux sont achevés (Cass. Crim. Baudin précité) et s'éteint au bout de 3 ans (C.E. mai 1979 - Durand D. A 1979 n 200) ;

11"que l'extension des planchers du 2ème et 3ème niveau n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux pas plus que d'une déclaration d'ouverture de chantier, documents exigés par le Code de l'urbanisme ;

12"que, Domenico Cassissi a déclaré à l'expert (p. 4) qu'il a continué depuis 1978 d'aménager sa construction au fur et à mesure de ses disponibilités ;

13"que, de plus, le délai de prescription est susceptible d'interruption, par un procès-verbal dressé par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement ;

14"qu'en ce qui concerne l'encorbellement non prévu dans les autorisations accordées, M. Granet, agent assermenté de la DDE a dressé le procès-verbal le 20 juillet 1988 alors que les travaux étaient en cours ; que des gendarmes ont dressé le procès-verbal pour la construction du hangar sans permis de construire le 10 avril 1989, pendant la durée des travaux comme le prouvent les photos jointes au procès-verbal ;

15"que le prévenu ne saurait soutenir que les travaux effectués sur les combles aménagés en mezzanine bénéficient de la prescription, compte tenu du fait qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune déclaration d'achèvement de travaux et qu'ils n'étaient pas possibles aux services de gendarmerie ou de la DDE d'y accéder ;

16"1 alors que le point de départ du délai triennal de la prescription se situe à la date d'achèvement des travaux, c'est-à -dire au moment où la construction était matériellement en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée ;

17que l'arrêt attaqué a estimé que tant pour l'extension des planchers du 2ème et 3ème niveau que pour les travaux effectués sur les combles aménagés en mezzanine, Domenico Cassissi ne pouvait bénéficier de la prescription, dès lors qu'il n'y avait pas eu de déclaration d'achèvement des travaux ; qu'en statuant ainsi, sans constater la date à laquelle les constructions litigieuses étaient aptes à leur destination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

18"2 alors que seuls les travaux de construction et non les travaux d'aménagement, non soumis à permis de construire, différent le point de départ du délai de prescription ;

19qu'en s'abstenant dès lors de caractériser la nature des travaux d'aménagement qui auraient été effectués par Domenico Cassissi depuis 1978, la cour d'appel n'a pas caractérisé le point de départ de la prescription, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

20"3 alors que, s'agissant de l'encorbellement, en s'abstenant de répondre aux conclusions du demandeur qui faisait valoir que les travaux constatés par l'agent de la DDE dans son procès-verbal du 20 juillet étaient de simples travaux d'entretien d'une construction achevée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

21"4 alors qu'en s'abstenant de rechercher si les travaux de construction litigieux n'avaient pas été achevés plus de trois ans avant le premier acte de poursuites (27 octobre 1987), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

22"5 alors, en outre que dans ses conclusions d'appel, Domenico Cassissi faisait valoir que les procès-verbaux des 27 octobre 1987, 20 juillet 1989, ayant pour seul objet de renseignement l'autorité administrative compétente sur l'existence des charges suffisantes pour saisir l'autorité judiciaire, n'étaient pas des actes de poursuite interruptifs de la prescription ;

23qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

24Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu et prise de ce que les travaux de construction auraient été achevés en 1983 et que ceux exécutés plus tard n'auraient été que des travaux d'entretien, la juridiction du second degré retient que, par procès-verbal du 20 juillet 1988, un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement a constaté que Domenico Cassissi exécutait dans la maison lui appartenant, des travaux d'encorbellement entraînant l'extension du plancher sur toute la face arrière de la construction et la création d'une mezzanine au-dessus du deuxième étage, et portant la hauteur de l'immeuble, contrairement aux prescriptions du plan d'occupation des sols, de 12,50 mètres à 15 mètres ;

25Attendu que les juges relèvent en outre que le prévenu a construit sans autorisation au cours des années 1989 et 1990 un hangar d'une superficie de 180 m ;

26Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que, contrairement aux allégations du demandeur, les travaux entrepris n'étaient pas des travaux d'entretien, la cour d'appel répondant sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

27D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
94-85.937
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Cass. crim., 25 sept. 1995, n° 94-85.937, inédit

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