Peines : Cass. crim., 25 septembre 1995, n° 95-81.379
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1995, 95-81.379, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Légalité
- Peine non prévue par la loi
- Détention de denrées corrompues ou toxiques
- Interdiction des droits civiques, civils et de famille
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 131-10
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.379
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 277 p. 771
Référence
Cass. crim., 25 sept. 1995, n° 95-81.379, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Détention de denrées corrompues ou toxiques ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Dès lors, encourt d'office la cassation, par voie de retranchement, l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce l'interdiction des droits civiques, civils et de famille à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable de détention de denrées corrompues ou toxiques alors que les textes réprimant cette infraction ne prévoient pas une telle interdiction.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Bourges, du 9 février 1995, en ce qu'il a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions, tant pénales que civiles dudit arrêt, étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 277 p. 771
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.379
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066847.
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Détention de denrées corrompues ou toxiques - Interdiction des droits civiques, civils et de famille.
Références de titrage : INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Peine complémentaire - Détention de denrées corrompues ou toxiques (non)
Sommaire officiel
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Dès lors, encourt d'office la cassation, par voie de retranchement, l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce l'interdiction des droits civiques, civils et de famille à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable de détention de denrées corrompues ou toxiques alors que les textes réprimant cette infraction ne prévoient pas une telle interdiction.
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Gérard,
3contre l'arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour détention de denrées corrompues ou toxiques, à 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et à 30 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction d'exercer les droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal pendant 3 ans, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a statué sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
6Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3, 131-10 du Code pénal, L. 213-4, L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
9Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Gérard X... coupable de détention, sans motifs légitimes, de denrées qu'il savait être corrompues ou toxiques, et nuisibles à la santé de l'homme, et l'avoir condamné de ce chef à 6 mois d'emprisonnement assortis pour partie du sursis avec mise à l'épreuve et 30 000 francs d'amende, a, à titre de peines complémentaires ordonné, la publication et l'affichage de la décision et prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 3 ans ;
10Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient sans méconnaître l'article 131-10 du Code pénal prononcer cette interdiction qui n'est pas prévue par les textes réprimant la détention de denrées corrompues ou toxiques ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Bourges, du 9 février 1995, en ce qu'il a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions, tant pénales que civiles dudit arrêt, étant expressément maintenues ;
14DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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