Urbanisme : Cass. crim., 25 septembre 1996, n° 96-80.656
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1996, 96-80.656, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Démolition
- Prononcé d'une astreinte
- Point de départ
- Expiration du délai imparti au prévenu pour la mise en conformité
- Code de procédure pénale, article 569
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.656
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 sept. 1996, n° 96-80.656, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Démolition ; Prononcé d'une astreinte ; Point de départ ; Expiration du délai imparti au prévenu pour la mise en conformité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 septembre 1995, par voie de retranchement et sans renvoi, dans ses seules dispositions relatives au point de départ de l'astreinte;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.656
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566658.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Prononcé d'une astreinte - Point de départ - Expiration du délai imparti au prévenu pour la mise en conformité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- B... Marie-Thérèse, épouse A...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 12 septembre 1995, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à
72 500 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 430-2, L. 430-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 et 569 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
10"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Marie-Thérèse A... coupable de construction sans permis de construire a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité, la peine d'amende, en ce que la démolition a été ordonnée et sur le délai pour y procéder, et a fixé le montant de l'astreinte à 300 francs, "laquelle commencera à courir du jour où le présent arrêt sera devenu définitif;
11"alors, d'une part, que le pourvoi étant suspensif de l'exécution de la peine de démolition, celle-ci ne peut prendre effet qu'à l'expiration de la procédure pendante devant la chambre criminelle ;
12que la cour d'appel ne pouvait, sans une contradiction fondamentale, accorder à Marie-Thérèse A..., pour effectuer la démolition, un délai de 6 mois qui ne peut commencer à courir qu'à compter de la fin de la procédure de cassation, et faire courir l'astreinte à compter du jour où l'arrêt devient définitif, c'est-à-dire dès la fin de cette procédure de cassation, un tel procédé revenant à supprimer le délai de 6 mois par ailleurs accordé pour effectuer la démolition; qu'ainsi la peine prononcée est illégale;
13"alors, d'autre part, que l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme interdit de faire courir l'astreinte avant l'expiration du délai imparti pour remettre les lieux en l'état; qu'ainsi la peine a été prononcée en violation de l'article L. 480-7 précité;
14"alors, enfin, qu'en raison de l'indivisibilité entre la peine et la culpabilité, la cassation doit être totale";
15Vu lesdits articles ;
16Attendu que, selon l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la juridiction qui impartit au bénéficiaire de travaux irréguliers un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation du sol, peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 à 500 francs par jour de retard; qu'au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté;
17Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, que la cour d'appel, après avoir confirmé la décision qui lui était déférée sur le principe de la culpabilité, la peine d'amende, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, le délai fixé pour y procéder et, enfin, l'astreinte ordonnée au soutien de la mesure de remise des lieux en leur état initial, a dit que l'astreinte "ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt deviendra définitif";
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé; que, dès lors, la cassation est encourue;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 septembre 1995, par voie de retranchement et sans renvoi, dans ses seules dispositions relatives au point de départ de l'astreinte;
21DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Blin, Mme Baillot,
25MM. X..., C..., D... Y..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
26Avocat général : M. Cotte ;
27Greffier de chambre : Mme Ely ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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