Cassation : Cass. crim., 25 septembre 1997, n° 96-85.872
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1997, 96-85.872, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Mémoire
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.872
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 sept. 1997, n° 96-85.872, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Mémoire ; Production ; Délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.872
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572007.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Production - Délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- PREELSimone, épouse FOUFELLE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de meurtre et de tentative de vol à main armée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Attendu que Simone Y..., partie civile, s'est pourvue en cassation, le 18 octobre 1996, contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 11 octobre 1996, confirmant une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Que ce n'est que le 21 février 1997, soit après l'expiration du délai de dix jours prévu aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, qu'elle a adressé, sans le ministère d'un avocat à la Cour, le mémoire contenant ses moyens de cassation ;
9Que ce mémoire doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;
10Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
11Par ces motifs ;
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la lance conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. Lucas ;
16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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