Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 25 septembre 1997, n° 97-83.749

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1997, 97-83.749, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.749
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 sept. 1997, n° 97-83.749, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Délai ; Détention provisoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 27 mai 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.749

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569626.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Détention provisoire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur ordonnant le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, sans qu'aucun mémoire ait été déposé en son nom et sans qu'il ait été assisté d'un conseil lors des débats devant la chambre d'accusation ;

9"alors que les prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui exigent, en matière de détention provisoire, qu'un délai minimum de 48 heures soit observé entre l'envoi de la lettre recommandée et la date d'audience, ont pour objet de mettre les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ;

10que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité;

11qu'il ressort des pièces de la procédure que la lettre recommandée adressée à Maître X..., conseil de Aimé X..., lui notifiant que la chambre d'accusation examinerait l'affaire du demandeur le 27 mai 1997 n'a été envoyée que le 26 mai 1997 - veille de l'audience - comme l'atteste l'avis de dépôt, et présentée au destinataire que le 27 mai 1997, jour même de l'audience ; qu'aucun avocat ne s'est présenté à ladite audience en vue de laquelle aucun mémoire n'a été déposé;

12qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue" ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que, selon les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience;

15qu'un délai minimum de 48 heures, en matière de détention provisoire, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ;

16Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée par laquelle le conseil d'Aimé X... a été avisé de la date de l'audience de la chambre d'accusation a été expédiée le 26 mai 1997 et que ladite audience eu lieu le 27 mai 1997, en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen et sans qu'aucun mémoire n'ait été déposé ;

17Attendu qu'en cet état, les droits de la défense n'ayant pas été respectés, la cassation est encourue ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 27 mai 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Lucas ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.749
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 sept. 1997, n° 97-83.749, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1997