Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 25 septembre 2013, n° 13-90.025
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2013, 13-90.025, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Ordonnance du 2 février 1945
- Article 9, avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition
- Article 20, premier alinéa, deuxième phrase
- Egalité devant la loi
- Accusation dénuée d'arbitraire
- Présomption d'innocence
- Sécurité juridique
- Objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice
- Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs
- Droit à un procès équitable
- Caractère sérieux
- Renvoi au Conseil constitutionnel
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-90.025
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR04345 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 181
- Solution
- QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
Référence
Cass. crim., 25 sept. 2013, n° 13-90.025, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Ordonnance du 2 février 1945 ; Article 9, avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition ; Article 20, premier alinéa, deuxième phrase ; Egalité devant la loi ; Accusation dénuée d'arbitraire ; Présomption d'innocence ; Sécurité juridique ; Objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ; Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ; Droit à un procès équitable ; Caractère sérieux ; Renvoi au Conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 septembre 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 181
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-90.025
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04345
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028000289.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Ordonnance du 2 février 1945 - Article 9, avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition - Article 20, premier alinéa, deuxième phrase - Egalité devant la loi - Accusation dénuée d'arbitraire - Présomption d'innocence - Sécurité juridique - Objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice - Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs - Droit à un procès équitable - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 13-90.025 F-P+B N° 4345 25 SEPTEMBRE 2013 CI1 RENVOI
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 2013, dans l'information suivie du chef de viols et agressions sexuelles aggravés contre :
4- M. Christophe X...,
5reçu le 5 juillet 2013 à la Cour de cassation ;
6La COUR,
7Statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
8Greffier de chambre : M. Bétron ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
10Vu les observations produites ;
11Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
12"Les articles 9 (avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition ) et 20 (premier alinéa, deuxième phrase) de l'ordonnance du 2 février 1945 relative a l'enfance délinquante sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, au principe de l'égalité devant la loi, protégé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, au principe d'une accusation dénuée d'arbitraire, protégé par l'article 7 de la Déclaration de 1789, au principe de la présomption d'innocence, protégé par I'article 9 de la Déclaration de 1789, au principe de la sécurité juridique, protégé par l'article 16 de la déclaration de 1789, à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et enfin aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et de droit à un procès équitable, dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil constitutionnel ? " ;
13Attendu que les dispositions contestées, qui fixent de manière indivisible les conditions du renvoi pour jugement d'un mineur, sont applicables à la procédure ;
14Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
15Et attendu que la question posée est sérieuse au regard du principe d'égalité devant la justice en ce que des mineurs se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour des crimes commis avant et après l'âge de seize ans peuvent être renvoyés par le juge d'instruction, sans obligation de motivation particulière soit, après disjonction, devant le tribunal pour enfant et la cour d'assises des mineurs, soit devant la cour d'assises des mineurs pour la totalité des faits ;
16D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
17Par ces motifs :
18RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille treize ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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